• Avenant
  • IDCC 1794

Avenant n° 20 du 1er juin 2018 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

En vigueur · signé le 1er juin 2018 · effet au 24 juillet 2018 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 10 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2018


Dans le cadre des mesures d'ores et déjà adoptées pour favoriser et garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et aux fins de clarifier les dispositions relatives à l'évolution des rémunérations des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption, il est convenu ce qui suit :

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Article unique

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2018

La convention collective nationale du 9 décembre 1993 est modifiée comme suit :

L'article 12.2 de l'annexe IV de la CCN du 9 décembre 1993 est désormais libellé comme suit :

« 12.2. Les salariés rentrant de congé de maternité ou d'adoption bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective durant la période de congés, d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

À cette fin, une comparaison est effectuée avec les évolutions de rémunération des salariés de l'entreprise au cours de l'année qui suit le retour de congé de maternité ou d'adoption.

Cette comparaison est effectuée au moment des augmentations individuelles attribuées par l'entreprise.

À l'issue de ce processus d'attribution des augmentations individuelles, les intéressés bénéficient de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison durant la période partant du début du congé de maternité ou d'adoption jusqu'au moment des augmentations individuelles attribuées par l'entreprise au cours de l'année qui suit le retour de congé de maternité ou d'adoption. (1) »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

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