• Accord de salaires
  • IDCC 1794

Accord du 16 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 16 mars 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 21 décembre 2018 (JORF du 27 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Considérant :
– le contexte actuel de fortes transformations dans lequel les entreprises du secteur professionnel (tant retraite complémentaire qu'assurance de personnes) sont amenées à évoluer ; notamment la mise en place du régime unifié au 1er janvier 2019 ;
– la nécessité d'accompagner au mieux ces évolutions ;
– la volonté partagée de préserver le dialogue social ;
– que quatre RMMG se situent en dessous du SMIC ;
– le prévisionnel 2018 d'inflation de + 1 % (source loi de finance) ;

Les parties soussignées conviennent ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

À la suite des propositions formulées lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 26 janvier 2018, il est convenu que :
– les rémunérations mensuelles minimales garanties des classes 1 niveau A et B, de la classe 2 niveau A sont portées au niveau du Smic au 1er janvier 2018 ;
– les rémunérations mensuelles minimales garanties des autres classes sont augmentées de 0,5 % au 1er janvier 2018.

Compte tenu de ces éléments, la nouvelle grille des RMMG au 1er janvier 2018 est la suivante :

(En euros.)


Classes RMMG au 1er janvier 2018
1A 1 499
1B 1 499
1C 1 502
2A 1 499
2B 1 516
2C 1 572
2D 1 653
3A 1 585
3B 1 677
3C 1 798
3D 1 905
4A 1 791
4B 1 864
4C 2 048
4D 2 293
5A 2 139
5B 2 243
5C 2 582
5D 2 990
6A 2 631
6B 2 698
6C 2 991
6D 3 334
7B 3 890
7C 4 198
7D 4 538
8C 5 271
8D 5 336

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Article 2 — Application de la garantie d'augmentation des salaires réels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

La garantie d'augmentation des salaires réels pour les salariés des classes 1A, 1B, et 2A est égale, en 2018, à 1 % soit 85 % de 1,18 %.

La garantie d'augmentation des salaires réels pour les salariés des autres classes est égale, en 2018, à 0,43 % soit 85 % de 0,50 %.

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Article 3 — Axes de progrès en matière d'égalité de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Au regard du diagnostic sur les rémunérations des femmes et des hommes réalisé pour la réunion du 26 janvier 2018, les axes de progrès identifiés concernent l'amélioration du ratio correspondant au rapport du salaire moyen des femmes sur le salaire moyen des hommes pour les classes 5 à 8.

Ces axes de progrès doivent faire l'objet d'une analyse particulière lors de la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises.

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