Article unique
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 novembre 2016
La convention collective nationale du 9 décembre 1993 est modifiée comme suit :
L'article 6.2 de l'annexe II. B de la CCN du 9 décembre 1993, intitulé « Alimentation du CPF », est modifié comme suit :
– les 3 premiers alinéas sont inchangés ;
– le 4e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur effectue annuellement, pour chaque salarié, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
La somme due par l'employeur au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail correspond au nombre d'heures ainsi calculé multiplié par le montant minimal forfaitaire fixé à l'article R. 6323-2 du code du travail.
En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la caisse des dépôts et consignations, l'employeur adresse à l'OPCA désigné dans l'annexe du présent accord avant le 1er mars de chaque année, la liste des salariés à temps partiel bénéficiaires ainsi que le nombre d'heures attribuées. »
– le dernier alinéa est inchangé.