• Avenant
  • IDCC 1794

Avenant n° 11 du 27 mars 2009 relatif au contrat type de prévoyance

En vigueur · signé le 27 mars 2009 · effet au 5 mai 2009 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2009 (JORF du 1er janvier 2010)

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2009


La convention collective nationale du 9 décembre 1993, ses annexes III et IV et le contrat type de prévoyance sont modifiés comme suit :
L'article 9 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 est modifié comme suit :
Au 3e tiret, supprimer les mots « le coefficient hiérarchique ».
L'article 10 est repris sans modification.
Le paragraphe 1 de l'article 22 est modifié comme suit :
― au 2e tiret, après « mariage de l'intéressé », ajouter « ou signature d'un pacte civil de solidarité » ;
― au 5e tiret, après « conjoint », ajouter « ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
Le paragraphe 2 de l'article 22 est modifié comme suit :
Dans la première phrase, après le mot « conjoint », ajouter « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
Après le paragraphe 2 de l'article 22, il est créé un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Des autorisations d'absence sans perte de salaire dans la limite de 5 jours par an sont accordées aux parents qui perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ce droit est également accordé aux parents dont les enfants de 20 ans ou plus, qui demeurent à leur charge, sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En cas de disparition des parents, ce droit est accordé aux frères ou soeurs qui ont la charge de la personne handicapée. »
A la fin du paragraphe 1 de l'article 27, il est ajouté « Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en forfait en jours, la réduction est de 2 jours par mois. »
Il est créé un article 27 bis intitulé « Paternité » rédigé comme suit :
« Pendant le congé de paternité visé à l'article L. 1225-35 du code du travail, le salarié ayant plus de 1 an de présence à la date de la naissance de l'enfant reçoit une allocation destinée à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son plein salaire net. »
L'avant-dernier alinéa de l'article 30 est complété comme suit :
« Pour les salariés âgés de plus de 60 ans dont le temps de travail est exprimé en forfait en jours, la réduction est de 1 jour par mois. Elle est portée à 2 jours par mois lorsque les intéressés atteignent l'âge de 63 ans. »
Le dernier alinéa de l'article 30 est complété comme suit :
« Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en forfait en jours, la réduction est de 2 jours par mois. »
Le paragraphe 2 de l'article 1er de l'annexe III est remplacé par le texte suivant :
« 2. Cadres et agents de maîtrise
Les institutions doivent affilier leurs cadres et agents de maîtrise (c'est-à-dire à partir de la classe 3 niveau D) à une institution relevant de l'AGIRC sur la base du système de cotisations prévu par la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947. »
Au paragraphe 6. 1 de l'article 6 de l'annexe IV, le dernier alinéa est supprimé.
Dans le contrat type de prévoyance :
― au paragraphe 2 de l'article 3 du titre II, après les mots « conjoint non séparé de corps », ajouter « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
― aux 2e, 3e et 4e du b du paragraphe 2 du titre III, après le mot « conjoint », ajouter « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

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Article 2 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2009


Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services du ministère du travail.

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