Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2008
La valeur du point définie à l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 est fixée au 1er octobre 2008 à 8,40 €.
En vigueur · signé le 1er octobre 2008 · effet au 1er octobre 2008 · Étendu par arrêté du 15 décembre 2008 (JORF du 20 décembre 2008)
Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La valeur du point définie à l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 est fixée au 1er octobre 2008 à 8,40 €.
La rémunération minimum mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective nationale, s'établit au 1er octobre 2008 à 1 336 €.
La garantie individuelle des salaires réels est fixée à 102,3 % de ce qu'ils étaient au 1er octobre 2007.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
― les primes d'ancienneté ;
― toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires ;
― ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend un changement de fonction, un changement de catégorie, l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois et le passage au principalat.