• Accord de salaires
  • IDCC 1794

Avenant du 2 avril 2008 relatif aux salaires au 1er avril 2008

En vigueur · signé le 2 avril 2008 · effet au 1er avril 2008 · Étendu par arrêté du 22 juillet 2008 (JORF du 31 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2008


A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 2 avril 2008, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2008


La valeur du point définie à l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 est fixée au 1er avril 2008 à 8, 28 €.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2008


La rémunération minimum mensuelle prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective nationale s'établit au 1er avril 2008 à 1 322 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2008


La garantie individuelle des salaires réels est fixée à 101,5 % de ce qu'ils étaient au 1er avril 2007.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
― les primes d'ancienneté ;
― toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires ;
― ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend un changement de fonction, un changement de catégorie, l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois et le passage au principalat.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2008


L'augmentation de la valeur du point au 1er octobre 2008, qui fera l'objet de la négociation prévue à l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, sera au moins égale à 0, 80 %.

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