• ACCORD
  • IDCC 1794

Accord du 17 novembre 2000 relatif au système de classification et à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 17 novembre 2000 · effet au 17 novembre 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 novembre 2000

Soucieuses de maintenir au niveau de la branche un cadre conventionnel qui puisse servir en permanence de référence à l'ensemble des institutions de retraite et de prévoyance appliquant la convention collective nationale du 9 décembre 1993, les parties signataires décident qu'il sera procédé au réexamen des textes de ladite convention afin d'en actualiser, si nécessaire, les dispositions en fonction des évolutions législatives, économiques et sociales.

Dans cette optique, les partenaires sociaux ouvriront dans les meilleurs délais, et avant le 31 décembre 2000, une négociation visant à actualiser cette convention collective.

Les partenaires sociaux détermineront à l'ouverture des négociations les chapitres à actualiser et l'ordre de priorité de leur examen ; parmi ceux-ci, seront notamment examinés, conformément aux obligations légales et réglementaires :

-le système de classification des emplois, le niveau et les principes d'évolution des salaires minima (art. L. 132-12 du code du travail) ;

-les priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés et les aides individuelles et collectives à l'entretien, voire au développement des compétences (art. L. 933-2 du code du travail) ; les règles relatives au coïnvestissement (art. L. 932-1 et L. 933-5 du code du travail).

L'organisation du calendrier de la négociation prendra en compte l'objectif de parvenir, si possible, à l'aboutissement de ces travaux dans un délai de 2 ans à compter de l'ouverture des négociations.

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