• ACCORD
  • IDCC 1794

Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA)

En vigueur · signé le 5 octobre 1994 · effet au 5 octobre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1994

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé au niveau national dont la mission est définie à l'article 2.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1994

L'organisme paritaire collecteur agréé a pour mission de :

1. Collecter les fonds correspondant aux versements des institutions effectués dans le cadre de l'annexe II B à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 et de l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les institutions.

2. Recevoir des concours financiers apportés éventuellement par les collectivités publiques.

3. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions visées au I ci-dessus.

4. Définir le financement des dépenses de fonctionnement des stages et la prise en charge des frais concernant les stagiaires, sauf en ce qui concerne le plan de formation.

5. Participer au financement d'études et de recherches intéressant la formation.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1994

L'organisme paritaire collecteur agréé est administré par un conseil d'administration composé de :

- deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ;

- d'un nombre égal de représentants de l'association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1994

Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

Relèvent des pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé :

- les règles générales de prise en charge (sauf en ce qui concerne le plan de formation) ;

- le contrôle des fonds collectés ;

- l'approbation des document comptables certifiés.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1994

Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé. Il a notamment pour mission de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'organisme et de s'assurer du respect des procédures internes qui lui sont applicables.

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