• Convention collective nationale
  • IDCC 1794

Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993

En vigueur · signé le 9 décembre 1993 · effet au 9 décembre 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Contrat type de prévoyance

En application de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, il a été rédigé au sein du groupe d'études paritaire prévu par cet article un contrat type de prévoyance dont le texte est ci-joint.

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Titre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le régime de prévoyance mis en œuvre dans le cadre de l'annexe III à la convention collective nationale de travail du 9 décembre 1993 et du présent contrat type s'applique, dans les conditions respectivement fixées par les titres II et III ci-dessous, à l'ensemble du personnel des structures employeurs des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.

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Obligations des institutions

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 1993

Les institutions sont tenues :

a) De consacrer 2 % de la masse totale des salaires T1 et 3 % de la masse totale des salaires T2 et T3, à la mise en place d'un régime de prévoyance qui doit, en tout état de cause, comporter toutes les garanties obligatoires prévues au titre Ier du présent contrat et selon les modalités d'application définies par ce texte ;

b) D'utiliser les éventuels reliquats de ressources dont elles pourront disposer, après couverture des garanties obligatoires visées ci-dessus, à la couverture de garanties complémentaires choisies en accord avec leur personnel ou les représentants de celui-ci parmi les dispositions figurant dans un ordre préférentiel au titre III du présent contrat type.

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Salaire de référence

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

La somme servant de base au calcul des versements prévus dans le cadre du présent contrat type est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l'arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois mais compte tenu de la prime d'ancienneté), majoré :

- d'une part, de 1/12 au titre du 13e mois ;

- d'autre part, au titre de l'allocation de vacances, d'une somme égale, selon le cas, au 1/24 du salaire brut du mois précédent l'arrêt de travail ou au 1 / 12 de 62 % de la base servant au calcul de la prime d'ancienneté ; si le mois précédant l'arrêt de travail est incomplet, il sera reconstitué pro rata temporis.

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Titre II : Garanties obligatoires

Bénéficiaires

Incapacité de travail - Invalidité

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2011

Le salarié qui doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident reçoit, à partir du 91e jour d'arrêt de travail, des indemnités complémentaires de celles dues par la sécurité sociale et destinées à lui garantir un minimum de ressources tant que l'incapacité subsite.

La rupture du contrat de travail n'interrompt pas le paiement des indemnités qui continuent d'être versées à l'intéressé jusqu'à l'expiration des droits ouverts avant ladite rupture.

Ces indemnités ont pour objet de compléter les versements effectués par la sécurité sociale, soit au titre des indemnités journalières, soit au titre d'une pension d'invalidité, pour permettre à l'intéressé de recevoir :

a) Pendant la période qui s'écoule entre le 1er jour du 4e mois et le 1er jour du 16e mois suivant l'arrêt de travail et pour chaque jour indemnisé, 90 % de la 30e partie du salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat ;

b) A partir du 1er jour du 16e mois et tant que l'incapacité subsiste, 66 % de la 30e partie du salaire de référence, pourcentage porté à 75 p. 100 pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge.

Situation particulière : reprise de travail à temps partiel :

En cas de reprise d'activité à temps partiel, il est tenu compte, pour la détermination des versements dûs au salarié au titre du présent article, non seulement des indemnités versées par la sécurité sociale ou le régime de prévoyance, mais également du salaire perçu ou de toute autre ressource de substitution.

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Capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale

Article 3 — CONTRAT TYPE DE PREVOYANCE
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2009

Paragraphe 1er

En cas de décès d'un salarié, survenu avant la rupture de son contrat de travail, un capital, égal à deux fois le salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat, est versé en une seule fois aux ayants droit définis au paragraphe 2 ci-après.

La garantie décès est maintenue au salarié qui bénéficie des prestations prévues à l'article 2 du présent titre.

Le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de la retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale ; la garantie décès est de ce fait éteinte.

Paragraphe 2

Le capital est attribué comme suit dans l'ordre de préférence, à défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé :

- conjoint non séparé de corps ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

- petits enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

- ascendants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

- héritiers du participant, par parts égales entre eux.

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Indexation de certaines prestations

Article 4 — CONTRAT TYPE DE PREVOYANCE
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2007

Les prestations versées au titre des articles 2 et 3 du présent titre son revalorisées en suivant l'évolution de la RMMG visée à l'article 7 de l'annexe IV à la présente convention.

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Titre III : Garanties obligatoires

Majoration de l'indemnité journalière versée par le régime de prévoyance au-delà du 15e mois

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2009

Paragraphe 1er

Garantie d'une indemnité journalière complétant celle de la sécurité sociale au-delà de 66 p. 100 du salaire de référence, pourcentage porté à 75 p. 100 pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge, après le 15e mois suivant l'arrêt de travail.

Paragraphe 2

Remboursement des prestations en nature

a) Versements.

Calculés en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels, pour les dépenses exposées à l'occasion de :

- intervention chirurgicale proprement dite, honoraires, frais de salle d'opération, frais d'hospitalisation ;

- hospitalisation médicale, séjour en hôpital, clinique, sanatorium, maison de repos, aérium, colonie permanente sanitaire, école de plein air ou maison d'enfants à caractère sanitaire agréées par la sécurité sociale et ayant fait l'objet d'une prise en charge par cet organisme ;

- consultation ou visite médicale, tous actes de pratique médicale courante, frais d'électro-radiologie, soins d'auxiliaires médicaux, de pharmacie, analyses, lunettes, optique médicale, prothèse oculaire, ceinture orthopédique, etc. ;

- soins et frais dentaires ;

- cures thermales.

b) Bénéficiaires.

Outre le salarié :

1° Tous membres de la famille du salarié susceptibles de percevoir des prestations de sécurité sociale au titre de l'immatriculation de celui-ci.

2° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité non à charge inscrit personnellement à un régime de sécurité sociale, si celui-ci ne bénéficie pas par ailleur d'un régime de prévoyance complémentaire, ce dernier devant alors intervenir en priorité.

3° Enfants du salarié, ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité - lorsque celui-ci remplit les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus -, apparaissant sur l'un ou l'autre des bordereaux de sécurité sociale des parents.

4° Enfants du salarié, ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité - lorsque celui-ci remplit les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus - inscrits régulièrement à la sécurité sociale au régime " étudiants " ou sous contrat d'apprentissage.

En cas de décès du salarié, possibilité de prolongation de la garantie aux ayants droit susvisés, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de décès.

Possibilité du maintien de la garantie lorsque le salarié perçoit les indemnités visées à l'article 2 du titre II du présent contrat de prévoyance.

Paragraphe 3

Chômage total

Maintien de la garantie décès et invalidité permanente totale, en cas de chômage total comportant le versement des prestations du régime d'allocations spéciales de l'U.N.E.D.I.C. et ce, pendant toute la période d'indemnisation, y compris les périodes de suspension pour maladie.

Paragraphe 4

Majoration du capital en cas de décès par accident

Prestations plus élevées en cas d'accident de la circulation ou d'accident du travail.

Paragraphe 5

Majorations familiales du capital décès

Majoration du capital pour chaque enfant à charge au sens fiscal, versée à la personne qui a la charge effective de l'enfant.

Paragraphe 6

Remboursement complémentaire aux prestations en nature versées par la sécurité sociale aux anciens salariés à la retraite, y compris aux bénéficiaires d'allocation conventionnelle de solidarité ou d'allocation de garantie de ressources.

Paragraphe 7

Rente de veuve

Paragraphe 8

Exonération de la cotisation décès

En cas d'incapacité permanente ou de longue maladie, maintien de la garantie décès sans versement de cotisation.

Paragraphe 9

Rente d'éducation pour les enfants

Paragraphe 10

Indemnité de maternité à la naissance de chaque enfant

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