Article 1er — Modification de l'article 4.4
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2026À l'article 4.4 de l'avenant n° 69 du 17 juin 2025, le montant de la rente d'invalidité est, par erreur et contrairement à la volonté des parties, défini comme un pourcentage du « salaire net de référence », alors que les parties entendaient viser un pourcentage du « salaire brut de référence ».
L'article 4.4 doit donc se lire comme suit :
« 4.4 Invalidité
En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur.
Le montant de la rente est de :
– 42 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie (cat. 1) ou d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 %, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories (cat. 2 et 3) ou l'équivalent d'un taux d'incapacité permanente professionnelle > = 66 %), sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. »