Les garanties mises en œuvre dans le cadre du présent accord couvrent :
– le décès du salarié sous forme de capital et de rente éducation ;
– les arrêts de travail du salarié pour accident ou maladie, indemnisés par la sécurité sociale ;
– l'invalidité du salarié ou l'incapacité permanente du salarié faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle donnant lieu au versement d'une rente par la sécurité sociale.
Ces garanties sont définies par rapport à un « salaire de référence » qui correspond au salaire brut soumis à charges sociales, limité à 2 plafonds de la sécurité sociale, perçu au cours des douze mois civils précédant le sinistre.
Les garanties définies ci-après constituent les « garanties de base minimales obligatoires ».
Les entreprises peuvent améliorer le niveau des garanties obligatoires dans les conditions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant le risque décès, les ayants droit ont le choix entre :
– un capital décès et des frais d'obsèques (option 1) ;
ou
– un capital décès minoré, des frais d'obsèques et une rente éducation (option 2).
4.1. Capital décès et frais d'obsèques (option 1)
En cas de décès d'un salarié (ou d'invalidité absolue définitive), s'ils retiennent l'option 1, ses ayants droit perçoivent un capital fixé à 80 % de son salaire de référence, incluant les frais d'obsèques prévus dans les contrats prévoyance ou frais de santé. Le montant dévolue aux frais d'obsèques devant être égal à 40 % du PMSS.
4.2. Capital décès réduit, frais d'obsèques et rente éducation (option 2)
En cas de décès du salarié (ou d'invalidité absolue définitive), s'ils retiennent l'option 2, les ayants droit perçoivent :
– un capital fixé à 50 % du salaire de référence, incluant les frais d'obsèques prévus dans les contrats prévoyance ou frais de santé. Le montant dévolu aux frais d'obsèques devant être égal à 40 % du PMSS ;
– une rente éducation correspondant à 5 % du salaire annuel brut de référence par enfant, dans la limite de 2 enfants (répartie équitablement s'il y a plus de 2 enfants).
Sont bénéficiaires de la rente éducation, les enfants du salarié et ceux de son conjoint lorsqu'ils sont fiscalement à charge du salarié tant qu'ils sont :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de 18 ans à moins de 26 ans et :
–– poursuivent des études ;
–– ou sont sous contrat d'apprentissage.
4.3. Incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, de caractère professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Pour rappel, les obligations de l'employeur fixées à l'article 25B de la convention collective sont les suivantes :
– entre une à deux années d'ancienneté :
–– du 8e au 37e jour d'arrêt : 90 % du salaire brut ;
–– du 38e au 67e jour d'arrêt : 66 % du salaire brut ;
–– du 68e au 183e jour d'arrêt : 60 % du salaire brut ;
– entre deux à trois années d'ancienneté :
–– du 8e au 37e jour d'arrêt : 90 % du salaire brut ;
–– du 38e au 183e jour d'arrêt : 70 % du salaire brut ;
– au-delà de trois années d'ancienneté :
–– du 8e au 40e jour d'arrêt : 90 % du salaire brut ;
–– du 41e au 183e jour d'arrêt : 70 % du salaire brut.
L'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale versée par le régime de prévoyance complémentaire interviendra en relais de l'obligation patronale à compter du 184e jour d'arrêt de travail.
Couverture, pour les salariés à partir d'un an d'ancienneté, à compter du 184e jour jusqu'à l'épuisement des prestations de sécurité sociale : 60 % du salaire brut.
Le cumul des indemnités complémentaires et des indemnités de sécurité sociale versées au salarié ne pourra mener au paiement d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue sur une période équivalente de travail effectif.
Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
4.4. Invalidité
En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur.
Le montant de la rente est de :
– 42 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie (cat. 1) ou d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 %, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories (cat. 2 et 3) ou l'équivalent d'un taux d'incapacité permanente professionnelle > = 66 %), sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 16 décembre 2025 - art. 1)