• Accord de salaires
  • IDCC 1266

Avenant n° 57 du 17 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 17 février 2020 · effet au 1er juin 2020 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2020 (JORF du 26 septembre 2020)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984) tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Taux horaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020


Les taux horaires minima, tels que définis à l'article 16.1 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


(En euros.)

Niveau Taux horaires
I 10,15
II 10,21
III 10,36
IV 10,53
V 10,93
VI 11,40
VII 12,28
VIII 13,33
IX 17,25

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Article 3 — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020


Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures), tels que définis à l'article 16.2 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


(En euros.)

Niveau SMM
I 1 539,45
II 1 548,55
III 1 571,30
IV 1 597,09
V 1 657,75
VI 1 729,04
VII 1 862,51
VIII 2 021,76
IX 2 616,31

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Article 4 — Revenus minima annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020


Les revenus minima annuels (pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois), garantis aux salariés qui peuvent justifier de 1 an d'ancienneté continue et révolue et tels que définis à l'article 16.3 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


(En euros.)

Niveau RMA
I 20 012,86
II 20 131,16
III 20 426,92
IV 20 762,11
V 21 550,79
VI 22 477,49
VII 24 212,60
VIII 26 282,89
IX 34 012,00

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Article 5 — Égalité Femmes/Hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020

Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

L'avenant n° 46, relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 6, rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

De même, l'avenant n° 47, relatif aux classifications des emplois et salaires, affirme dans son préambule la nécessité d'« assurer l'égalité professionnelle au travers de la formation et de la promotion ».

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires impératives en vigueur, les bilans et rapports de situation comparée doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration collective, conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.

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Article 6 — Dénonciation ou modification de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020


Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective et aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

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Article 7 — Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er juin 2020.

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Article 8 — Extension de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983, conformément à l'article 1er du présent avenant.

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2020

Les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin d'améliorer les conditions de travail des salariés de la branche de la restauration de collectivités.

Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité revaloriser les minima issus de l'avenant n° 55 du 11 février 2018.


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