• Accord de salaires
  • IDCC 1266

Avenant n° 55 du 11 février 2018 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 11 février 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 (JORF du 30 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984) tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Taux horaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les taux horaires minima, tels que définis à l'article 16.1 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit.


(En euros.)

Niveau Taux horaire
I 9,88
II 9,98
III 10,13
IV 10,29
V 10,68
VI 11,14
VII 12,00
VIII 13,03
IX 16,86

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Article 3 — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures), tels que définis à l'article 16.2 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum mensuel
I 1 498,50
II 1 513,51
III 1 536,44
IV 1 560,98
V 1 619,18
VI 1 689,69
VII 1 820,14
VIII 1 975,92
IX 2 557,44

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Article 4 — Revenus minima annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les revenus minima annuels (pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois), garantis aux salariés qui peuvent justifier de 1 an d'ancienneté continue et révolue et tels que définis à l'article 16.3 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


(En euros.)

Niveau Revenu minimum annuel
I 19 480,50
II 19 675,60
III 19 973,66
IV 20 292,76
V 21 049,36
VI 21 965,95
VII 23 661,76
VIII 25 686,95
IX 33 246,72

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Article 5 — Égalité femmes/hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

L'avenant n° 46, relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 6, rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

De même, l'avenant n° 47, relatif aux classifications des emplois et salaires, affirme dans son préambule la nécessité d'« assurer l'égalité professionnelle au travers de la formation et de la promotion ».

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires impératives en vigueur, les bilans et rapports de situation comparée doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration collective, conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.

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Article 6 — Dénonciation ou modification de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective.

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Article 7 — Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 8 — Extension de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983, conformément à l'article 1er du présent avenant.

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