• Avenant
  • IDCC 1266

Avenant n° 54 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales

En vigueur · signé le 16 décembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2017 (JORF du 26 octobre 2017)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984), tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).

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Article 2 — Modalités d'indemnisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les dispositions de l'article 4 paragraphe « Commissions paritaires professionnelles nationales » sont modifiées comme suit :


« Article 4
Paragraphe Commissions paritaires professionnelles nationales


Pour participer à ces commissions paritaires, les organisations patronales signataires de la convention collective nationale prennent en charge, par organisation syndicale représentative au niveau national, le salaire de quatre représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale.
Ce temps de présence s'entend hors temps de délégation.
Chaque centrale syndicale représentative au niveau national pourra prétendre au remboursement, par les organisations patronales signataires de la convention collective nationale et sur justificatifs, des frais de :
– deux délégués de la région parisienne et deux délégués de province par séance de la commission paritaire nationale   ;
– deux représentants par séance des groupes de travail paritaire.
Conformément au barème ci-dessous :


Frais de repas


Frais réels dans la limite de six fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
– un repas par délégué de la région parisienne   ;
– deux repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement en avion.


Frais de déplacement


Le remboursement des frais de déplacement est effectué sur les bases suivantes, quel que soit le mode de transport utilisé :
– pour les délégués de province en deçà de 500 km : billet SNCF aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles, et transport en commun   ;
– pour les délégués de province à partir de 500 km :
– soit billet SNCF aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles, et transport en commun, plus frais réels d'hôtel, petit déjeuner inclus, dans la limite d'un forfait de 34 MG   ;
– soit billet TGV aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles, et transport en commun   ;
– soit billet d'avion aller-retour, en classe économique, et frais de navette entre l'aéroport et la ville.
Les 500 km s'entendent comme la distance du domicile du salarié au lieu de la réunion.
En l'absence de transport en commun alternatif, lorsque le salarié est dans l'obligation d'utiliser son véhicule pour rejoindre la gare la plus proche de son domicile, des indemnités kilométriques seront prises en charge pour cette seule partie du trajet sur la base de la 1re tranche du barème fiscal.

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Article 3 — Dénonciation ou modification de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective nationale et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal Officiel du 9 août 2016.  
(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)

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Article 4 — Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2017.

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Article 5 — Extension de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.

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