• Accord de salaires
  • IDCC 1266

Avenant n° 53 du 11 mars 2016 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 11 mars 2016 · effet au 1er août 2016 · Étendu par arrêté du 4 juillet 2016 (JORF du 12 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984), tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).

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Article 2 — Taux horaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Les taux horaires minima, tels que définis à l'article 16.1 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :

(En euros.)


Niveau Taux horaire
I 9,68
II 9,79
III 9,95
IV 10,11
V 10,49
VI 10,95
VII 11,80
VIII 12,81
IX 16,58

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Article 3 — Salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures), tels que définis à l'article 16.2 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :

(En euros.)


Niveau Salaire minimum mensuel
I 1 468,17
II 1 484,85
III 1 509,12
IV 1 533,38
V 1 591,02
VI 1 660,79
VII 1 789,71
VIII 1 942,89
IX 2 514,69

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Article 4 — Revenus minima annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Les revenus minima annuels (pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois), garantis aux salariés qui peuvent justifier de 1 an d'ancienneté continue et révolue et tels que définis à l'article 16.3 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :

(En euros.)


Niveau Revenu minimum annuel
I 19 086,15
II 19 303,04
III 19 618,51
IV 19 933,99
V 20 683,24
VI 21 590,22
VII 23 266,18
VIII 25 257,61
IX 32 690,95

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Article 5 — Egalité entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

L'avenant n° 46, relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 6 rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à anciennetés égales, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

De même, l'avenant n° 47, relatif aux classifications des emplois et salaires, affirme dans son préambule la nécessité d' « assurer l'égalité professionnelle au travers de la formation et de la promotion ».

Les bilans et rapports de situations comparées doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration collective.

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Article 6 — Dénonciation ou modification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective.

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Article 7 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er juin 2016.

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Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.

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