• Avenant
  • IDCC 1266

Avenant n° 2 du 27 mai 2009 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services

En vigueur · signé le 27 mai 2009 · effet au 27 mai 2009 · Étendu par arrêté du 23 mars 2011 (JORF du 31 mars 2011)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 2009

Les parties signataires rappelant l'objectif de l'avenant n° 3 d'assurer la stabilité de l'emploi et la continuité des contrats de travail, d'une part, réaffirment qu'en cas de divergences sur l'application de l'avenant n° 3, les sociétés concernées chercheront en commun une solution avant de prendre toute mesure provoquant, de fait, l'absence d'employeur pour les salariés concernés par le transfert, d'autre part, conviennent de compléter l'article 3 comme suit :

Article 3
Poursuite des contrats de travail

a) Inchangé.
b) Inchangé.
« c) Les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur.
Si, et seulement si, le cédant n'est pas en mesure, dans le délai de 1 mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur, de les affecter sur un poste équivalent n'entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l'importance induirait un déménagement, les salariés de statut agent de maîtrise et cadre, qui en exprimeront la volonté de manière explicite, seront transférés chez le successeur sans que celui-ci puisse s'y opposer.
Les éventuelles clauses de non-concurrence faisant obstacle à ce transfert deviennent par la volonté des parties expressément caduques. »
Les autres dispositions de l'avenant n° 3 demeurent inchangées.

Transferts d'exploitation de cuisine centrale

Les parties signataires s'engagent à reprendre les négociations sur les transferts de personnel dans les reprises d'exploitation de cuisine centrale.

Hiérarchie

Les parties signataires conviennent qu'il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, sauf accord plus favorable.

Entrée en vigueur et extension

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.

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