• AVENANT
  • IDCC 1266

Avenant n° 2 du 7 février 2001 à l'accord-cadre ARTT du 15 janvier 1999 relatif au temps de repas

En vigueur · signé le 7 février 2001 · effet au 7 février 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2001

Les parties signataires conviennent de compléter, pour le personnel d'exploitation, l'alinéa 4 de l'article 3 de l'accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail par les précisions suivantes :

1. L'ensemble des dispositions ci-après s'inscrit dans l'obligation de nourrir les salariés telle que définie à l'alinéa 1er de l'article 22 de la convention collective nationale. Cette obligation n'a pas pour conséquence de maintenir le salarié à la disposition de l'employeur ni de le soumettre à ses directives durant la durée de la pause repas.

2. Le temps d'un repas ne peut être ni inférieur à 30 minutes ni supérieur à 45 minutes.

3. Dans le cas où, pour des raisons impérieuses de service, et sans remettre en cause l'alinéa 1er, le salarié serait amené à interrompre son repas à la demande de sa hiérarchie, et s'il n'a pu disposer d'au moins 30 minutes consécutives pour son repas, le temps consacré à ce dernier sera considéré comme du temps de travail effectif.

4. Ces dispositions s'appliquent à l'encadrement qui, toutefois, en raison des contraintes de services d'ordre technique, commercial ou autres relevant de sa responsabilité, pourra être amené à interrompre son repas.

De ce fait, toute intervention qui ne permettrait pas à un membre de l'encadrement de disposer d'au moins 30 minutes consécutives pour son repas sera considérée comme du temps de travail et déclarée sous sa responsabilité dans le cadre de l'autocontrôle.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 19 octobre 2001, art. 1er).

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Entrée en vigueur et extension

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2001

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.

Les parties conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.

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