• Accord
  • IDCC 0179

Accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel

En vigueur · signé le 13 février 2014 · effet au 26 mars 2014 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2021 (JORF du 20 novembre 2021)

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Conditions de recours au temps partiel

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

Le recours au temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, s'inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur et selon les modalités particulières du présent accord. Le travail à temps partiel est une forme dérogatoire d'emploi qui suppose le volontariat du salarié.

Tout salarié peut demander, par écrit, à passer à temps partiel. Les postes à temps partiel font l'objet d'une communication dans les coopératives selon des modalités définies avec les institutions représentatives du personnel. Les coopératives disposent d'un délai de 1 mois pour apporter une réponse motivée à une demande de travail à temps partiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Durée minimale d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

La durée minimale d'activité est fixée par semaine à 24 heures à compter du 1er juillet 2015 et à 25 heures à compter du 1er juillet 2016. Etant précisé que pour les salariés à temps partiel embauchés à compter du 1er janvier 2014, la durée minimale est fixée à 24 heures.

Par exception, des durées inférieures sont possibles dans les cas suivants :
– pour les jeunes de moins de 26 ans poursuivant des études. Dans ce cas, la durée du contrat et la répartition des heures est fixée par le contrat avec pour objectif de répondre aux besoins de l'activité tout en permettant la poursuite des études ;
– pour les salariés désirant choisir une durée compatible avec des contraintes personnelles telles que des obligations familiales ou l'exercice d'une autre activité professionnelle. La demande doit être formulée par écrit et être motivée ;
– pour les salariés visés par les dispositions de l'article 3 du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, détermine les modalités de regroupement des horaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Temps partiel à horaires réguliers

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Indépendamment des exclusions de l'article précédent, un contrat d'une durée inférieure à celles visées à l'article précédent peut être conclu sur demande écrite et motivée du salarié à condition d'organiser la durée du travail avec des horaires fixes sur la journée ou la demi-journée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Répartition du travail et périodes d'interruption d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Le nombre d'interruptions au cours de la journée est fixé à une, et la durée des interruptions peut aller jusqu'à 2 heures pour les emplois dont l'activité est directement impactée par la fréquentation des clients.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Heures complémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Leur durée ne peut ni excéder un tiers de la durée du contrat ni porter le temps de travail à une durée supérieure à la durée légale ou conventionnelle.

Ces heures sont rémunérées selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Compléments d'heures par avenant temporaire au contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

Des compléments d'heures peuvent être proposés aux salariés sur la base du volontariat.

Ces avenants sont possibles pour tous les cas où le recours au travail à temps partiel est légalement possible.

La durée maximale de chaque avenant est fixée à 2 mois, sauf cas de recours justifiant d'une durée supérieure : maternité, activité saisonnière, congés pour raison familiale et toute absence ponctuelle ou de longue durée.

Le nombre d'avenants proposant des compléments d'heures est limité à huit par an et par salarié.

Les compléments d'heures sont réservés en priorité aux temps partiels du même service.

Les heures effectuées dans le cadre de ces nouveaux horaires sont des heures rémunérées selon les conditions réglementaires et conventionnelles en vigueur pour ce type d'heures.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Temps partiel aménagé sur une durée supérieure au mois

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

Le temps partiel aménagé, en plus ou en moins, sur tout ou partie de l'année a pour objet de permettre de faire varier la durée du contrat sur la période retenue, qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle, de sorte à maintenir la durée moyenne prévue au contrat. Ces dispositions ne concernent pas les salariés visés à l'article 3 du présent accord.

Le nombre d'interruptions sur la période de référence ne peut conduire à plus de 10 semaines d'interruption totale d'activité (hors congés payés).

Les changements d'horaire, modifiant le planning prévisionnel communiqué, sont soumis au respect d'un délai de prévenance (7 jours) qui peut être ramené à 3 jours avec l'accord du salarié en cas d'événement perturbant le fonctionnement du service : absence non prévue, événement imprévisible, panne, etc.

Le contrat, obligatoirement établi par écrit, doit prévoir :
– les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
– les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ;
– les modalités de paiement de la rémunération, sachant que le salaire ne peut être réduit si l'entreprise n'a pas mis le salarié en situation d'effectuer l'ensemble des heures prévues.

Les entreprises pourront négocier des conditions particulières de mise en œuvre des dispositions du présent article sans qu'elles puissent être moins favorables que les dispositions légales.

(1) Article étendu sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, prévoie les clauses mentionnées à l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Temps partiel pour les besoins de la vie familiale

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Le temps partiel peut être une réponse à la conciliation d'une vie professionnelle avec des contraintes familiales. Les coopératives s'engagent à faciliter la mise en œuvre des dispositifs existants, tels que le congé parental, le congé pour enfant malade, etc., dans le respect des conditions et des modalités d'accès propres à chacun des cas prévus par la loi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Information des institutions représentatives du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Les institutions représentatives du personnel sont informées au moins une fois par an selon les formes légales et réglementaires du nombre de demandes de dérogation à la durée minimale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Egalité de traitement

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein et ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination ou perte de chance du fait de la nature de leur contrat. Les salariés à temps partiel doivent donc bénéficier de l'ensemble des droits et usages applicables au reste du personnel au prorata de leur salaire ou de leur durée de travail, s'il y a lieu.

Toutefois, du fait de leur organisation de travail, ils peuvent faire l'objet de dispositions particulières destinées à tenir compte de leur rythme particulier de travail ; tel est le cas pour la prise des congés ou le suivi de formation professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Formation professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Le temps partiel ne doit pas être un obstacle à la possibilité pour les salariés de suivre des actions de formation professionnelle ou de faire valoir leurs droits à la formation. Pour ce faire, les coopératives s'engagent à répondre favorablement aux demandes d'aménagement d'horaires des intéressés pour suivre une formation, dès lors que cet aménagement est compatible avec le bon fonctionnement du service ou de l'unité de travail. Un éventuel refus devra faire l'objet d'une réponse motivée par écrit.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14 — Durée et date d'entrée en vigueur. – Dispositions transitoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Par exception, les dispositions de l'article 2 s'appliqueront aux dates prévues dans cet article pour l'ensemble du personnel, quelle que soit sa date d'entrée dans l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 15 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 16 — Formalité. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014


Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code de travail et d'une demande d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2014

Dans une activité de distribution subissant des variations d'activité dans la journée, la semaine ou l'année, le recours au temps partiel est une solution permettant de répondre à ces contraintes. C'est également une réponse pour un certain nombre de salariés désireux de concilier un emploi avec des impératifs de vie familiale ou des choix de vie afin de poursuivre des études, d'exercer une autre activité ou de s'inscrire dans une démarche personnelle.

La part significative de temps partiels pouvant exister dans les coopératives, bien qu'inférieure au tiers des effectifs rendant obligatoire un accord, a conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord. Cet accord a pour objet d'organiser les modalités des temps partiels dans l'optique de répondre aux impératifs d'organisation tout en garantissant aux salariés des conditions d'activité leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Pour autant, les partenaires sociaux reconnaissent que cette forme d'emploi doit rester une exception dictée par des contraintes d'exploitation ou des choix personnels de salariés.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article