• Avenant
  • IDCC 0179

Avenant n° 208 du 11 mars 2008 relatif à la composition et aux modalités d'organisation des instances paritaires nationales

En vigueur · signé le 11 mars 2008 · effet au 11 mars 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2008


L'objet du présent avenant est de déterminer les modalités d'organisation des instances paritaires du dialogue social.
Il porte révision du fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), de la composition de la commission paritaire nationale et détermine les modalités constitutives et d'organisation des groupes de travail paritaires.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2008


Le paragraphe intitulé « Composition » de l'article 6 de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs est ainsi rédigé :
« Ces représentants étant librement désignés par leur organisation syndicales, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2008


Le premier paragraphe de l'alinéa 8. 11 b de l'article 8 de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs est ainsi rédigé :
« b) Nationales :
Le nombre des représentants de chaque organisation syndicale aux réunions de la commission paritaire nationale consacrée à la négociation annuelle des salaires ne pourra excéder 6 plus le représentant fédéral. Ces représentants étant librement désignés par leur organisation syndicale, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion.
Le nombre des représentants de chaque organisation syndicale aux réunions de la commission paritaire nationale consacrée aux autres thèmes de négociation est identique à celui de la commission paritaire nationale de l'emploi. Ces représentants étant librement désignés par leur organisation syndicale, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 mars 2008


L'alinéa 8. 11 de l'article 8 de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs est complété par un sous-paragraphe c intitulé groupes de travail de la commission paritaire nationale ainsi rédigé :
« c) Groupes de travail de la CPN :
La commission paritaire nationale peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thème, dont elle fixera les missions et les modalités de fonctionnement.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier mais sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire nationale.
Leur composition est identique à celle de la commission paritaire nationale qui les constitue : 3 représentants maximum par organisation syndicale, représentant fédéral en sus. Ces représentants étant choisis librement par leur organisation syndicale lors de chaque groupe de travail, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion. »

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