Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 1999
Conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps est offerte aux salariés relevant de la CCN de la FNCC.
Les dispositions de la présente constituent un accord-cadre, annexé à la CCN de la FNCC. Elles sont applicables aux coopératives après transcription par accord d'entreprise.
Peuvent ouvrir un compte tous les salariés volontaires sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans une des entreprises relevant de la CCN de la FNCC.
Le compte est tenu par l'employeur. Au minimum annuellement, une information est donnée au salarié sur la situation de son compte. Cette information figure sur le bulletin de paie ou un document annexé. Ce document indique distinctement la nature des congés épargnés.
1. Le report des congés payés annuels légaux et conventionnels, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables de congés par an.
Pour les salariés à temps partiel, la valeur des congés est réduite proportionnellement à la durée du travail effectué au moment de l'affectation au compte épargne-temps, dans la limite fixée ci-dessus. A ce titre, les heures épargnées par les salariés à temps partiel sont comptabilisées sur une base horaire.
Pour alimenter son compte, le demandeur doit en informer par écrit le service du personnel un mois avant la clôture de la date de fixation des congés.
2. Au choix du salarié, la totalité ou une partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires.
3. D'autres éléments peuvent s'ajouter à cette liste. Ils sont déterminés par accord d'entreprise.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
- l'un des congés sans solde prévus par la loi (congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation) ;
- l'attribution d'un congé de fin de carrière d'une durée équivalente aux droits inscrits ;
- un congé dit " pour convenance personnelle " ;
- un congé de formation non rémunéré préalablement.
A l'exception du congé " pour fin de carrière ", des jours pris dans le cadre de la réduction du temps de travail faisant l'objet d'une aide de l'Etat, des journées pour enfant malade dans la limite de 6 jours ouvrables par an et, dans le cas visé par l'article 10, le congé doit être d'une durée maximale de 6 mois.
La demande doit être formulée par écrit au service du personnel 3 mois à l'avance en précisant la date de départ et la durée du congé, à l'exception des jours pour enfant malade. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse.
L'application du décret du 22 juin 1998, relatif au report sur le compte épargne-temps des congés générés par la réduction du temps de travail pour une entreprise bénéficiant de l'aide financière de l'Etat, exige qu'ils soient utilisés dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
En tout état de cause le salarié, en accord avec son employeur, peut prendre un congé d'une durée supérieure, la durée excédentaire ne faisant l'objet d'aucune rémunération.
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos. Les éléments de rémunération affectés au compte sont convertis en heures de repos indemnisables sur le fondement du salaire brut de base horaire en vigueur à la date de son affectation. La conversion s'effectue en divisant l'indemnisation correspondant à ces jours par le salaire brut de base perçu par le salarié le mois de l'affectation au compte épargne-temps.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel fixe brut de l'année précédant son départ en congé, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.
Cette indemnité, versée selon la même périodicité que celle des salaires, est soumise au régime fiscal, social et conventionnel dans les conditions de droit commun.
La période d'inactivité est une période non travaillée. Elle n'ouvre pas droit à des jours de congés payés sauf pour la partie constituée par l'épargne de congés payés non pris et pour la transformation des repos compensateurs en congés épargnés.
Les périodes d'inactivité sont prises en compte comme travail effectif pour le calcul de l'indemnité de congés payés, de la prime de treizième mois, de la prime d'intéressement, de la prime d'ancienneté et de vacances.
A l'issue du congé, le salarié est prioritairement réintégré dans son précédent emploi ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
La liquidation des droits épargnés au titre des congés payés nécessite leur utilisation selon des modalités arrêtées en accord avec le service du personnel.
La renonciation aux autres jours épargnés peut, après une durée minimale de 4 ans, donner lieu à une indemnisation si l'employeur n'a pas proposé une date de prise de congé dans les 12 mois. La demande s'effectue dans les conditions fixées par l'article 5.
2. Rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties engendre le versement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des droits acquis sur le compte épargne-temps.
3. En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayants droit.
Dans tous les cas visés par le déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation, le compte épargne-temps peut être débloqué sous forme de jours de congés.
Un salarié muté dans un autre établissement de la société ou une filiale du groupe bénéficiera du transfert des journées épargnées ainsi que de la continuité de son compte épargne-temps.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.
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