Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1981La fédération nationale des coopératives de consommateurs, 27- 33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt
D'une part, et
La fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, 10, rue des Messageries, 75010 Paris ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes CGT-FO, 198, avenue du Maine, 75014 Paris ;
La fédération des services du commerce et du crédit CFDT, 26, rue du Montholon, 75009 Paris ;
La centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC, 18, rue Saint-Marc, 75002 Paris ;
D'autre part,
conviennent, dans l'esprit des principes de la convention de 1920, tels qu'ils se trouvent rappelés, à l'article 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, et sous réserve de dispositions législatives ultérieures qui s'imposeraient aux parties contractantes, d'instituer un comité de liaison économique et social entre la fédération nationale des coopératives de consommateurs et les organisations syndicales représentatives signataires de cette convention.
I - Définition
Le comité de liaison économique et social a pour objet de favoriser l'information et la concertation avec les organisations syndicales représentatives sur la politique économique et sociale du mouvement coopératif pris dans son ensemble. Il revêt un caractère consultatif et, à cet égard, il est bien précisé que le comité de liaison économique et social, sauf le cas particulier d'opérations entraînant un licenciement collectif d'ordre économique, n'a pas pour r<CB>le d'intervenir directement dans les sociétés adhérentes.
II - Composition
Le comité de liaison économique et social est une institution paritaire composée en nombre égal de représentants du mouvement coopératif et des organisations syndicales représentatives.
Les membres de la délégation coopérative seront choisis par le conseil central.
S'agissant des membres des organisations syndicales représentatives signataires de la convention collective nationale du 30 avril 156, ils ne pourront excéder 3 par délégation dont un pour représenter les organisations de personnels d'encadrement pris parmi le personnel assujetti à la convention collective nationale du 30 avril 1956 ; ces participants pourront se faire assister d'un représentant fédéral.
Les membres du comité de liaison économique et social sont désignés pour 2 ans. Si, au cours de la période ainsi considérée, un membre vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire. Il est aussit<CB>t remplacé sur désignation, selon le cas, soit du conseil central d'administration de la FNCC, soit de la fédération syndicale à laquelle il appartient.
III - Secrétariat
Le secrétariat du comité de liaison économique et social est assuré par le secrétariat des relations sociales de la FNCC. Il a pour r<CB>le, entre autres, de convoquer les membres aux réunions du comité et de rédiger les procès-verbaux de séances.
IV - Fonctions
Le comité de liaison économique et social a une vocation ainsi définie :
- il est régulièrement informé de la situation économique et financière du mouvement coopératif de consommation, cette situation étant essentiellement appréciée en regard de ses conséquences dans le domaine social et, notamment, dans le domaine de l'emploi. A cet égard un rapport sera rédigé, apportant les informations nécessaires au bon déroulement de ses débats. Ce document devra, notamment, contenir les éléments suivants : chiffre d'affaires, résultats, investissements, projets, diversification, bilan social global. Il devra également contenir toutes informations utiles sur la situation de l'emploi, son évaluation au cours des mois précédents et son évolution prévisible ainsi que sur l'action entreprise à l'occasion de licenciements collectifs qui lui auront été soumis.
Il procède, en liaison avec l'AFOCOOP, à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification et il recherche les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ; il formule à cet effet toutes observations et précisions utiles.
Il examine les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation du personnel.
Il peut émettre des voeux, propositions et suggestions à l'attention du conseil central d'administration de la FNNC sur des initiatives de caractère économique ou social qui lui paraissent de nature à faire progresser le mouvement coopératif dans ces domaines.
V - Fonctionnement
Le comité de liaison économique et social est présidé par le président de la FNCC ou son représentant.
Afin d'accomplir sa mission, il peut délibérer en assemblée plénière ou constituer en son sein des sections d'études spécifiques pour des problèmes déterminés.
Il se réunit 2 fois par an et peut être convoqué à titre exceptionnel à la demande d'une des parties cosignataires.
En outre, en cas d'opérations entraînant un licenciement collectif d'ordre économique ou répondant aux définitions des articles 45 et suivants de la convention collective nationale du 30 avril 1956, le secrétariat du comité de liaison économique et social sera informé par la direction, dans un délai de 15 jours, dès que celle-ci aura recueilli l'avis des représentants du personnel consultés, conformément à la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, et sera chargé de répercuter cette information auprès des membres du comité de liaison économique et social.
A cette occasion, seront obligatoirement convoqués à la séance du comité de liaison économique et social, le secrétaire du comité d'établissement et du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comité central, de la société faisant l'objet de la réunion du comité de liaison économique et social et un représentant par organisation syndicale.
Le chef d'entreprise de la société considérée sera également invité et pourra se faire assister de deux autres représentants de la directtion de la société. En outre, tant la direction de la société que les organisations syndicales pourront se faire assister d'un ou plusieurs experts ou conseillers techniques.
Si le licenciement collectif faisant l'objet de la réunion considérée pose des problèmes de reclassement non résulus au niveau de l'entreprise, le comité de liaison économique et social pourra être saisi par la partie la plus diligente dans un délai de 15 jours prenant cours à partir de la notification, à la société, de la décision de l'inspection du travail.
Le comité de liaison économique et social, saisi dans les conditions prévues au paragraphe précédent, devra rechercher toutes mesures en vue de contribuer à la solution des problèmes soulevés ; il pourra prendre toutes les dispositions pour faciliter une réunion des parties et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi.
A cet effet, les sociétés coopératives adhérentes devront communiquer trimestriellement au secrétariat du comité de liaison économique et social, tous renseignements concernant la situation de l'emploi comprenant les licenciements individuels ou collectifs ainsi que les postes vacants susceptibles d'être pourvus, enfin leurs précisions en matière d'emploi. Le secrétariat répercutera ces informations aux différents membres du comité de liaison économique et social.
VI - Remboursement des frais - Préparation des réunions
Les frais de déplacement et d'hébergement des membres du comité de liaison économique et social qui sont salariés des sociétés coopératives adhérentes à la FNCC feront l'objet de remboursemen, sur justificatifs, dans les conditions prévues par l'article 35 de la convention collective nationale du 30 avril 1956.
En outre, ils se verront accorder la veille des réunions, une autorisation d'absence rémunérée, indépendante des heures de délégation dont ils peuvent bénéficier par ailleurs au titre d'un mandat de représentants du personnel.
VII - Commission nationale paritaire de l'emploi
Le règlement de la commission de l'emploi est abrogé
VIII - Gérants mandataires
En ce qui concerne les succursales tenues par des gérants mandataires ou titulaires d'un contrat de travail, bien que ceux-ci soient assujettis à l'accord collectif du 12 novembre 1951, les sociétés devront communiquer une fois par an au secrétariat du comité de liaison économique et social, l'état prévisible des fermetures de succursales envisagées au cours de l'exercice suivant, au cas où ces fermetures seraient susceptibles d'entraîner des licenciements ; le secrétaire répercutera ces informations aux membres du comité de liaison économique et social.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 17 décembre 1981.