• ACCORD
  • IDCC 0179

Accord du 27 novembre 2001 relatif aux ARTT dans les entreprises de moins de 20 salariés

En vigueur · signé le 27 novembre 2001 · effet au 1er août 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Pour faciliter l'accès de toutes les coopératives de consommateurs comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fédération nationale des coopératives de consommateurs au contenu de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et leur permettre de bénéficier, si elles le désirent, des aides et appuis prévus par la loi, les partenaires sociaux conviennent d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail par voie d'accord collectif national de branche directement applicable.

Les partenaires conviennent que le présent accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable dans les coopératives de consommateurs occupant moins de 20 salariés qui veulent bénéficier des aides pour la réduction du temps de travail.

Ils recommandent que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail facilite la création d'emplois dans l'entreprise ou l'augmentation de la durée horaire des contrats à temps partiel.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Le présent accord s'applique à l'ensemble des coopératives de consommateurs employant moins de 20 salariés assujettis à la convention collective nationale de la FNCC qui veulent bénéficier des aides à la réduction du temps de travail.

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Durée collective du travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 6 jours pour les temps complets. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3, le décompte de ces heures peut être effectué annuellement sur la base d'un horaire de 35 heures en moyenne hebdomadaire ou 1 600 heures annuelles (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).


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Maintien des rémunérations

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Les nouveaux embauchés bénéficieront de la même grille de salaires que les salariés présents au moment de la signature de l'accord.

La réduction du temps de travail s'opérera avec maintien du niveau de rémunération atteint au moment de la réduction de la durée du temps de travail.

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Modalités d'organisation du temps de travail

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Pour la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, les entreprises peuvent opter, outre la répartition de la durée du travail sur la semaine, pour l'une des modalités suivantes :

4.1. ARTT se traduisant en journées ou en demi-journées de repos

La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de jours de repos ou de demi-journées de repos.

Les journées ou demi-journées sont accordées soit dans le cadre d'une période de 4 semaines consécutives, soit dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs ou sur l'année civile.

Les modalités de prise des jours de repos sont déterminées au choix du salarié pour la moitié des jours.

Les journées ou demi-journées de repos sont fixées par un calendrier préétabli, qui peut faire l'objet d'une modification par l'employeur, moyennant un délai de prévenance de 14 jours.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence sans avoir pris tout au partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité compensatrice égale aux jours de RTT non pris (1) .

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Cette rémunération, lissée base 35 heures par semaine, sert de base au calcul des absences indemnisées, ainsi que des indemnités de licenciement et de départ en retraite.

4.2. ARTT introduisant une modulation du temps de travail (2)

La durée hebdomadaire de travail peut fluctuer en fonction des nécessités des commerces. La réduction du temps de travail peut alors être organisée dans le cadre d'un dispositif de modulation du temps de travail mis en place pour tous les salariés à temps complet sur 12 mois consécutifs.

Le dispositif de modulation du temps de travail n'est d'application directe que dans les entreprises mettant en oeuvre la réduction du temps de travail. A défaut, la modulation du temps de travail nécessite la conclusion d'un accord d'entreprise.

L'amplitude de la modulation du temps de travail est fixée à un maximum de 42 heures sur une période maximale de 12 semaines. Dans ce cadre et sous réserve d'une durée négociée de travail de 35 heures, les heures accomplies dans le cadre de la limite haute ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires, ni imputation sur le contingent d'heures supplémentaires ; les autres heures donneront lieu aux majorations légales.

Toute modification par l'employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai peut être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles

(ex. : inventaire, absence soudaine d'un grand nombre de collaborateurs, opérations promotionnelles).

Dans le cadre d'une réduction du temps de travail par modulation, la rémunération est lissée dans les mêmes conditions que pour l'aménagement et la réduction du temps de travail par octroi de jours de repos.

En fin de période de modulation ou en cas de départ du salarié de l'entreprise, s'il apparaît que la durée du travail excède 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 1 600 heures annuelles, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires. En revanche, si la durée moyenne est inférieure à 35 heures par semaine, les heures manquantes, résultant d'absences non indemnisées dans les conditions de la convention collective nationale de la FNCC, font l'objet d'une retenue proportionnelle de salaire, sauf si ce fait est imputable à l'employeur.

4.3. Modalités pratiques de mise en place des dispositifs d'ARTT

La mise en place des dispositifs d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus ci-dessus est soumise à la consultation des délégués du personnel.

En l'absence de représentants du personnel, les entreprises ou établissements doivent recourir au régime ci-dessus après information individuelle des salariés concernés au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du dispositif.

Dans la mesure où l'application de ces dispositifs entraîne une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).

(2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).


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Modalités de décompte du temps de travail

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Dans les entreprises dont les salariés sont occupés selon un même horaire collectif, l'horaire de travail est affiché dans l'entreprise ou l'établissement.

Les salariés dont l'horaire est individualisé feront l'objet d'un décompte individualisé de leur horaire de travail.

Mensuellement, le salarié recevra un récapitulatif du temps de travail effectif effectué.

Les modalités de décompte du temps de travail effectif sont définies par chaque entreprise ou établissement.

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Temps partiel modulé

Article 6 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut faire l'objet d'une répartition de la durée du travail sur l'année civile.

Ces salariés se verront proposer en priorité une augmentation de leur durée du temps de travail.

La durée minimale hebdomadaire du contrat permettant la répartition annuelle de la durée est fixée à 22 heures.

La variation de cette durée ne peut dépasser ou descendre en dessous du tiers de l'horaire prévu au contrat, sans pouvoir dépasser sur une semaine la durée de 35 heures de travail effectif.

La rémunération des salariés concernés est lissée en fonction de l'horaire prévu au contrat. La régularisation du compte fait l'objet des mêmes dispositions que pour la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel défini par l'article 4.2 du présent accord.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).


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Allégement des cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

L'allégement des cotisations sociales pour réduction du temps de travail est applicable à toutes les catégories de personnel des coopératives appliquant la nouvelle durée légale du travail ou au minimum un horaire à temps partiel de 17 h 30 hebdomadaires.

Les modalités d'organisation du temps de travail peuvent être hebdomadaires, mensuelles ou annuelles dans les conditions ci-dessus énumérées.

L'application de l'allégement des cotisations sociales est subordonnée à une déclaration de l'employeur à l'URSSAF dans les conditions fixées par la loi.

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Entrée en vigueur

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Extension

Suivi paritaire de l'accord

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Les entreprises appliquant directement le présent accord communiqueront au secrétariat de la CPNE de la FNCC, 207, rue de Bercy, 75012 Paris, l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi, et ce en vue de l'établissement d'un bilan annuel.

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Dénonciation - Révision

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2002

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut demander la révision de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer, dans les conditions et les délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

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