Pour la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, les entreprises peuvent opter, outre la répartition de la durée du travail sur la semaine, pour l'une des modalités suivantes :
4.1. ARTT se traduisant en journées ou en demi-journées de repos
La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de jours de repos ou de demi-journées de repos.
Les journées ou demi-journées sont accordées soit dans le cadre d'une période de 4 semaines consécutives, soit dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs ou sur l'année civile.
Les modalités de prise des jours de repos sont déterminées au choix du salarié pour la moitié des jours.
Les journées ou demi-journées de repos sont fixées par un calendrier préétabli, qui peut faire l'objet d'une modification par l'employeur, moyennant un délai de prévenance de 14 jours.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence sans avoir pris tout au partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité compensatrice égale aux jours de RTT non pris
(1)
.
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Cette rémunération, lissée base 35 heures par semaine, sert de base au calcul des absences indemnisées, ainsi que des indemnités de licenciement et de départ en retraite.
4.2. ARTT introduisant une modulation du temps de travail (2)
La durée hebdomadaire de travail peut fluctuer en fonction des nécessités des commerces. La réduction du temps de travail peut alors être organisée dans le cadre d'un dispositif de modulation du temps de travail mis en place pour tous les salariés à temps complet sur 12 mois consécutifs.
Le dispositif de modulation du temps de travail n'est d'application directe que dans les entreprises mettant en oeuvre la réduction du temps de travail. A défaut, la modulation du temps de travail nécessite la conclusion d'un accord d'entreprise.
L'amplitude de la modulation du temps de travail est fixée à un maximum de 42 heures sur une période maximale de 12 semaines. Dans ce cadre et sous réserve d'une durée négociée de travail de 35 heures, les heures accomplies dans le cadre de la limite haute ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires, ni imputation sur le contingent d'heures supplémentaires ; les autres heures donneront lieu aux majorations légales.
Toute modification par l'employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai peut être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles
(ex. : inventaire, absence soudaine d'un grand nombre de collaborateurs, opérations promotionnelles).
Dans le cadre d'une réduction du temps de travail par modulation, la rémunération est lissée dans les mêmes conditions que pour l'aménagement et la réduction du temps de travail par octroi de jours de repos.
En fin de période de modulation ou en cas de départ du salarié de l'entreprise, s'il apparaît que la durée du travail excède 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 1 600 heures annuelles, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires. En revanche, si la durée moyenne est inférieure à 35 heures par semaine, les heures manquantes, résultant d'absences non indemnisées dans les conditions de la convention collective nationale de la FNCC, font l'objet d'une retenue proportionnelle de salaire, sauf si ce fait est imputable à l'employeur.
4.3. Modalités pratiques de mise en place des dispositifs d'ARTT
La mise en place des dispositifs d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus ci-dessus est soumise à la consultation des délégués du personnel.
En l'absence de représentants du personnel, les entreprises ou établissements doivent recourir au régime ci-dessus après information individuelle des salariés concernés au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du dispositif.
Dans la mesure où l'application de ces dispositifs entraîne une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).
(2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).