• ACCORD
  • IDCC 0179

Accord du 2 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation

En vigueur · signé le 2 décembre 1999 · effet au 1er janvier 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet du capital de temps de formation

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, à leur demande, pendant le temps de travail, des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise dans le but de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur connaissance.

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Publics prioritaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Les publics suivants sont prioritaires :

- les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau V ;

- les salariés n'ayant pas suivi depuis 2 ans de formation au titre du plan de formation ou du capital de temps de formation ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation dans l'entreprise et, en particulier, ceux âgés de 45 ans et plus ;

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué.

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Conditions d'ouverture

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Le capital de temps de formation est ouvert au salarié comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le mouvement coopératif ou les filiales relevant de la convention collective nationale de la FNCC, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs.

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées ci-dessus peut être différée :

- dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés desdits établissements ;

- dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées pendant l'année.

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Actions prioritaires

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Les actions de formation suivantes sont prioritaires :

- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification par l'obtention : d'un titre de l'éducation nationale, d'un diplôme homologué ou d'une formation reconnue par la convention collective nationale de la FNCC ;

- l'élargissement du champ professionnel d'activité permettant d'évoluer vers d'autres postes de l'entreprise ou de l'établissement.

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Durée minimale de la formation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

La durée minimale de la formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 28 heures réparties sur un maximum de 2 plans de formation.

La formation doit corrrespondre aux règles de prise en charge du plan de formation établi par l'OPCAD-DISTRIFAF.

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Délai de franchise

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

La durée du délai de franchise entre 2 actions de formation dans la même entreprise est fixée à 2 ans à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans ce cadre.

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Procédure de prise en charge

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur par écrit à bénéficier d'une action de formation professionnelle dans le cadre du capital de temps de formation.

La demande peut être formulée dès l'adoption du plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise dépose alors une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession (OPCAD-DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris).

L'entreprise informe par écrit de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD-DISTRIFAF de l'action demandée.

L'employeur s'engage à présenter à l'OPCAD-DISTRIFAF, selon ses demandes : copie du procès-verbal du comité d'entreprise consulté sur le plan de formation, copie du bulletin de salaire du salarié ayant bénéficié du capital de temps de formation.

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Financement des formations

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Afin de faciliter la mise en oeuvre du capital de temps de formation, le financement de l'action suivie comporte outre les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles selon les cas et limites définis paritairement par l'OPCAD-DISTRIFAF.

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Moyens de financement

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré par une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital de temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour en assurer la gestion et en permettre le suivi.

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Suivi

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Le suivi des actions de formation et l'évolution des emplois se feront par la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi de la branche FNCC.

Annuellement, il sera demandé à l'OPCAD-DISTRIFAF un rapport de synthèse sur l'utilisation et l'affectation des fonds collectés dans le cadre du capital de temps de formation.

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Application - Durée

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

Le présent accord est applicable au 1er janvier 2000 (1) . Il est conclu pour une durée de 2 ans. Il sera reconduit annuellement par tacite reconduction sous réserve d'un préavis de dénonciation de 6 mois.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).


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Extension publicité

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2000

A compter de la signature et de l'extension du présent accord, une information sur son contenu sera délivrée aux salariés de la branche.

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, 18, rue Parmentier, 75011 Paris.

Les parties signataires sont convenues de demander dans les meilleurs délais l'extension du présent accord.

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