• AVENANT
  • IDCC 0179

Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001

En vigueur · signé le 27 novembre 2001 · effet au 27 novembre 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Le présent additif a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux cadres et assimilés des entreprises comprises dans le champ d'application de la 19e édition du 1er mars 2001 de la convention collective de la FNCC.

Sont considérés comme cadres ou assimilés, les salariés qui assurent, dans le cadre des politiques et des objectifs généraux définis par la direction, la conduite des projets ou la gestion des services, départements ou établissements dont ils ont la responsabilité et pour lesquels les moyens ont été précisés en concertation avec la direction.

L'exercice de leurs fonctions, qui comporte autonomie, initiative et prises de décisions, exige :

- des connaissances en matière commerciale, technique, administrative, juridique ou financière, acquises par la voie de la formation et/ou la pratique, correspondant au minimum à celles sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;

- des compétences de gestion ainsi que de motivation et d'animation vis-à-vis des collaborateurs dont ils dirigent et coordonnent l'activité ;

- l'entretien de rapports professionnels avec des acteurs divers, tant internes qu'externes à l'entreprise (collaborateurs, supérieurs hiérarchiques, responsables d'autres services ou départements, représentants du personnel, clients, fournisseurs...).

Les parties conscientes du rôle appartenant aux cadres dans le mouvement coopératif affirment la nécessité d'organiser la concertation entre les cadres et la direction.

Dans cet esprit, elles invitent les sociétés coopératives à mettre au point une organisation permettant aux cadres d'être formés, informés et consultés régulièrement pour pouvoir aider efficacement à la préparation des décisions.

Les cadres de leur côté s'engagent à agir dans le respect des principes fondamentaux de la coopération.

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Dispositions générales

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Les parties contractantes conviennent de rattacher le présent additif aux dispositions générales de la convention collective nationale du 30 avril 1956 conclue entre la FNCC, d'une part, et les fédérations nationales des organisations syndicales représentatives, d'autre part, dont elles acceptent toutes les clauses, sous réserve des dispositions spéciales ci-après intéressant particulièrement les cadres ou assimilés.

En conséquence, la convention collective nationale du 30 avril 1956 est applicable aux cadres ou assimilés dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires aux clauses ci-après.

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Durée

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Le présent additif est conclu pour une durée de 1 an à dater de sa signature, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 de la convention collective.

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Dénonciation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Il sera dénoncé également dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 3 de la convention collective.

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Engagement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Tout engagement sera confirmé par lettre déterminant notamment :

1° La durée et les conditions de la période d'essai ;

2° La fonction, les attributions et les lieux où elles s'exerceront ;

3° Le coefficient hiérarchique, la rémunération et ses modalités.

Le cadre ou assimilé en accusera réception pour accord dans un délai de 15 jours ou, au plus tard, à la prise de fonction si celle-ci intervient dans ce délai. Les avantages issus du présent additif sont de plein droit acquis après la période d'essai.

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Période d'essai

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

La période d'essai sera de 3 mois pour les cadres et assimilés visés par le présent additif. Toutefois, en cas d'accord entre les parties, constaté par écrit, la période d'essai pourra être prolongée de 1 à 3 mois.

Après 2 mois de présence, les parties se préviendront au moins 15 jours à l'avance pour mettre fin au contrat de travail.

Pour les cadres des positions supérieures, la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers.

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Ancienneté

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Dans tous les cas, la durée de l'ancienneté sera déterminée dans les conditions prévues par les articles 17 et 43 de la convention collective nationale de la FNCC.

Est compté dans l'ancienneté, le temps passé dans une entreprise en accord avec l'employeur, lorsqu'il y a réintégration immédiate dans une société coopérative régie par la présente convention.

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Primes de vacances et de fin d'année

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Par dérogation à l'article 18 de la convention collective nationale, les salariés concernés par le présent additif bénéficieront au titre des primes de vacances et de fin d'année, d'une somme égale à 1 mois de leur salaire de base, toutes primes et indemnités exclues. Toutefois, ces primes tiendront compte de l'ancienneté acquise par l'intéressé.

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Remplacement temporaire - Promotion - Déclassement

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001
9.1. Remplacement temporaire

Le cadre ou assimilé qui remplace temporairement un autre cadre d'une position supérieure à la sienne ne peut prétendre pendant une durée de 1 mois à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.

Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de ses appointements normaux, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Cette indemnité serait également due dans le cas où le même cadre aurait au cours d'une même année, à assurer plusieurs remplacements d'un cadre d'une position supérieure à la sienne d'une durée égale ou inférieure à 1 mois.

Le remplacement pour congés payés n'entre pas dans le cadre du présent article.

Priorité de l'examen de la candidature sera accordée au cadre ou à l'assimilé ayant régulièrement fait des remplacements avec l'intégralité des responsabilités à un poste d'une position supérieure à la sienne, en cas de vacances de ce même poste.
9.2. Promotion

La promotion des cadres ou assimilés est liée à la tenue, chaque année, au sein des sociétés, d'un entretien annuel individuel avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sera examinée leur situation. En outre, les intéressés pourront toujours demander une entrevue avec un responsable de l'échelon supérieur.

Bien entendu, les résultats de ces entretiens devront permettre de prendre toutes les mesures nécessaires au perfectionnement des cadres ou assimilés, notamment dans le cadre de la formation permanente. Lorsqu'un cadre ou assimilé en fonction dans l'entreprise est appelé par la direction à occuper un emploi classé dans une position supérieure à celle qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification par lettre ou autre document dûment signé précisant les modifications, conformément aux dispositions de l'article 3.

La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à 3 mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
9.3. Déclassement

En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le cadre ou assimilé dispose d'un délai de réflexion de 1 mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Toutefois, en cas de licenciement ultérieur, la base de calcul de l'indemnité de licenciement intégrera les différentes périodes de sa carrière professionnelle.

Le refus motivé, par le cadre, d'un déclassement ne constitue pas en soit une cause de licenciement.

Si la modification n'est pas acceptée par le cadre et si l'employeur résilie, en conséquence, son contrat, il devra au cadre le préavis et, le cas échéant, l'indemnité conventionnelle.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cadre de mesures disciplinaires.

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Rémunération

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Considérant que les salaires des cadres résultent des fonctions attribuées à chacun et non de la qualification donnée à ces fonctions et qu'une même qualification professionnelle couvre des emplois très différents suivant l'importance des sociétés dans lesquelles ils sont exercés et l'étendue des responsabilités qui s'y rattachent, il est convenu entre les parties contractantes que la détermination des salaires sera fixée en fonction des accords collectifs et grilles de classifications négociées.

Toutefois, les sociétés devront respecter l'accord local des salaires qu'elles ont passé, en vertu des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, pour que l'échelle de salaires de leurs cadres ou assimilés corresponde au minimum aux coefficients des emplois fixés par la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles de 21 décembre 1974 et 21 mars 1975.

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Durée du travail

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres et assimilés. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera calculée en fonction de l'horaire de travail permanent ou temporaire de l'entrepôt, de l'atelier, des bureaux ou des magasins auxquels ils appartiennent.

La disponibilité particulière des personnels d'encadrement pour l'exercice de leur fonction constitue un élément essentiel, eu égard à leur niveau de responsabilité, et doit rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu'avec l'exercice d'activité civique et sociale.

Une organisation de travail est définie en tenant compte des différentes situations rencontrées tout en respectant les principes rappelés ci-dessus ainsi que les dispositions légales, réglementaires ou relevant d'accords d'entreprises.

Au cas où les fonctions d'un cadre ou assimilé l'appelleraient habituellement à des travaux spéciaux la nuit, dimanches et jours fériés, sa rémunératio devra obligatoirement en tenir compte.

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Congés payés

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé au cours de ses congés pour les besoins du service il lui sera accordé :

- d'une part, le nombre de jours de congés compris dans la période de rappel ;

- d'autre part, et dans la limite de 8 jours, une journée supplémentaire de congé par jour de rappel, y compris les dimanches.

Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

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Maladie et accident - Maternité - Accidents du travail

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001
13.1. Maladie. - Accident. - Maternité

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents de travail, notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, et par la maternité, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.

Si le remplacement s'impose, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

Le licenciement dans les cas prévus au premier alinéa du présent article ne pourra être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de 6 mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 1 an de présence dans la société, ce délai étant porté à 9 mois en cas d'accident de travail.

Il est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société. Il est porté à 15 mois continus ou non pendant 3 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 15 ans de présence dans la société.

S'il y a licenciement au terme de ces délais, la notification en sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture de contrat.

Sur la demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de remploi dans un emploi quelconque dans la société pendant un délai de 1 an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.

En cas de remploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident : toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société.

Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit telles que : incendie du domicile, accident, maladie grave dûment constatée ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
13.2. Indemnité de maladie. - Accident. - Maternité

Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie, les accidents couverts ou non par la législation sur les accidents du travail, les cadres et assimilés bénéficieront d'une garantie de salaire fixée ci-après, calculée sur la rémunération habituelle de l'intéressé.

1. Après 1 an de présence dans la société :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant les 3 premiers mois ;

- 90 % les 4 mois suivants.

Cette condition d'ancienneté n'est cependant pas applicable aux victimes d'accident du travail ou de trajet qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société.

2. Après 5 ans de présence dans la société et jusqu'à 10 ans :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 4 mois ;

- 90 % les 6 mois suivants.

3. Après 10 ans de présence dans la société et jusqu'à 15 ans :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 5 mois ;

- 90 % les 7 mois suivants.

4. Après 15 ans de présence dans la société :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 7 mois ;

- 90 % les 9 mois suivants.

La garantie de salaires prévue dans les conditions ci-dessus sera payée sous déduction :

1° De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements ;

2° Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances au titre de pertes de salaires.

Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé

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Déplacements

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Les frais de voyage et de séjour seront à la charge de la société.

Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé. Les frais de séjour seront révisés annuellement selon les barèmes établis et publiés par l'administration des finances.

Les déplacements en chemin de fer seront assurés en première classe le jour, ou couchette de première classe la nuit.

Les frais de voiture seront remboursés sur la base du barème établi par l'administration des finances. L'application de cette disposition sera définie entre la société et l'intéressé en fonction du type et de la puissance du véhicule utilisé.

Le présent article ne fait pas obstacle à un mode de remboursement spécifique défini au niveau des sociétés régionales.

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Changement de résidence

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

En cas de changement de résidence prescrit par la société ou résultant de la réorganisation de celle-ci (mise en gestion, fusion), les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du cadre ou assimilé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant habituellement au foyer) seront remboursés par la société.

Tout cadre ou assimilé qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine, pour les besoins du service, est licencié ou mis à la retraite avant un délai de 5 ans dans sa nouvelle résidence, a droit, sauf faute grave ou lourde, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que de ceux de sa famille jusqu'au lieu de sa résidence antérieure.

En cas de décès au cours de cette période de 5 ans, les frais éventuels de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

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Préavis

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Le préavis réciproque sera de 3 mois pour les cadres ou assimilés visés par le présent additif.

Pour les cadres des positions supérieures, la durée du préavis pourra être fixée par accords particuliers.

Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par lettre recommandée. Pendant la période de préavis, le cadre ou assimilé est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures au maximum pour chercher un emploi. Sa rémunération ne subit aucune réduction de ce fait.

Si l'intéressé doit effectuer un déplacement pour chercher un emploi, il pourra bloquer les heures journalières d'une semaine ou d'un mois.

Quand un cadre ou assimilé congédié trouvera un nouvel emploi avant la fin du préavis, il sera autorisé à quitter son poste avant la fin de la période restant à courir sans verser l'indemnité de préavis correspondante et sans rémunération pour le temps restant à courir.

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Indemnité de licenciement

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

A partir de 5 ans d'ancienneté, il est alloué aux cadres licenciés, sauf en cas de faute grave ou lourde de leur part, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de leur ancienneté dans une société coopérative telle que définie à l'article 17 de la convention collective nationale du 30 avril 1956. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement effectif du dernier mois, hors primes prévues à l'article 11 bis du présent additif et tout autre élément à caractère exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rétribution sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. L'indemnité de congédiement s'établit sur la base de 30 % du salaire effectif mensuel par année de présence depuis l'entrée de l'intéressé dans une société coopérative adhérente à la FNCC, s'il compte, au moment de son licenciement, plus de 10 années de fonctions de cadre ou assimilé.

Dans le cas contraire, elle sera calculée à raison de :

- 20 % du salaire mensuel acquis au moment du licenciement par année de présence en qualité d'employé ;

- et 30 % dudit salaire par année de présence en qualité d'agent de maîtrise, de cadre ou d'assimilé.

Toutefois, si le licenciement intervient après 50 ans, l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée de 30 % et de 40 % si le congédiement se produit après 55 ans et avant 60 ans, âge à partir duquel l'intéressé bénéficie des prestations générales et complémentaires prolongées des ASSEDIC.

Le maximum prévu par l'article 43 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 ne s'appliquera pas aux cadres et assimilés.

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Indemnité de départ en retraite

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Six mois avant qu'un cadre ou assimilé atteigne l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la société devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'elle entendra ultérieurement y mettre fin, elle devra également l'en avertir 6 mois à l'avance.

Ce délai de préavis peut être remplacé par une indemnité équivalente.

Réciproquement, le cadre ou assimilé désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser sa société 6 mois à l'avance.

Lors de tout départ en retraite volontaire ou provoquée par la société à partir de 60 ans et quel que soit l'âge de l'intéressé en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou d'inaptitude à tous postes prononcée par le médecin du travail, les cadres et assimilés recevront une gratification de fin de carrière au moins égale à :

- 1 mois de salaire pour 10 ans de services coopératifs ;

- 3 mois de salaire pour 15 ans de services coopératifs ;

- 4 mois de salaire pour 20 ans de services coopératifs.

Après 20 ans de services coopératifs, la gratification sera égale à 4 mois de salaire plus 1/5 de mois de salaire au-delà de 20 ans par année de présence coopérative. L'indemnité légale s'appliquera si elle est plus favorable au salarié.

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Fusions - Concentrations - Restaurations

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

En cas de modification de structure d'une société par voie de fusion, concentration, diminution d'activité amenant par voie de conséquence une compression de l'effectif cadres et assimilés, après consultation des institutions représentatives du personnel, l'encadrement sera informé dès la décision prise par le conseil d'administration.

Indépendamment des mesures prises à l'article 56 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, le préavis prévu à l'article 12 du présent additif est prolongé de 1 mois au minimum.

Dans le but de faciliter la recherche des emplois vacants, la FNCC centralisera les informations reçues des sociétés et en assurera la diffusion auprès des directions des sociétés régionales.

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Dépôt

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2001

Le présent additif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris, et en 1 exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

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