• Annexe
  • IDCC 0179

Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956

En vigueur · signé le 30 avril 1956 · effet au 30 avril 1956 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 novembre 1976

Le présent protocole fixe les conditions dans lesquelles un salarié des sociétés coopératives de consommation affiliées à la FNCC, régies par la convention collective du 30 avril 1956, pourra, à la condition d'appartenir à l'une des catégories ci-après : ouvriers, employés ou agents de maîtrise régis par l'additif du 1er février 1966, cadres et assimilés cadres, soit sur sa demande, soit à l'initiative de son employeur, cesser son travail avant l'âge de 65 ans révolus en bénéficiant de la garantie de ressources prévue à l'article 3 ci-après.

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Conditions d'ouverture du droit

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 1980

Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du présent protocole, le salarié ouvrier, employé, agent de maîtrise, devra remplir les conditions suivantes :

-avoir vingt ans d'ancienneté continue ou non dans une ou plusieurs sociétés coopératives visées à l'article 1er.

Le temps passé dans les fonctions de gérant de succursales régies par l'accord collectif du 12 novembre 1951 ou comme employé auxiliaire d'un gérant mandataire d'une des sociétés coopératives concernées par le présent accord entrera en ligne de compte, pour la détermination de l'ancienneté ainsi prévue, lorsque l'intéressé terminera sa carrière dans un emploi ressortissant à l'une des catégories visées à l'article 1er.

L'ancienneté de 20 ans ci-dessus prévue est diminuée pour les salariés d'une année par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant le seizième anniversaire,

-avoir cotisé au régime social général (ou éventuellement au régime d'Alsace-Lorraine) de la sécurité sociale pendant 120 trimestres. Toutefois, la durée d'assurance légale de bonification pour enfant élevé, prévue par l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, est assimilée à une période de cotisation ;

-être âgé au moins de 55 ans révolus en cas de licenciement économique et d'au moins 60 ans révolus en cas de démission ;

-avoir fait valoir ses droits à la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans prévue par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979 ;

-avoir été admis au bénéfice de l'allocation spéciale prévue par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979 (allocation versée en cas de chômage économique).

Pour les cadres : avoir été admis au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'attente (ASA) prévue par l'accord national du 14 octobre 1974 depuis un délai d'un an.

Toutefois, la réalisation de cette condition n'est pas exigée pour les salariés âgés de plus de 60 ans ;

-justifier du bénéfice des allocations d'assurance chômage de l'UNEDIC versées par l'intermédiaire des caisses ASSEDIC pendant toute la durée de la préretraite.

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Garantie

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Entre 55 et 60 ans, le salarié qui a été admis au bénéfice des allocations spéciales ASSEDIC et qui remplit les conditions fixées à l'article 2 recevra un complément mensuel de ressources qui, ajouté obligatoirement aux allocations de chômage ASSEDIC prévues par l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979, est destiné à porter et à maintenir, jusqu'à l'exploitation de ses droits aux ASSEDIC, ses ressources globales de chômage garanties à environ 75 % du salaire de référence APRECOOP défini ci-après.

Au-delà de l'âge de 60 ans, le salarié qui a été admis au bénéfice de la garantie de ressources à 70 % du salaire de référence ASSEDIC et qui remplit les conditions fixées à l'article 2 recevra un complément mensuel de ressources qui sera égal à 5 % du salaire de référence APRECOOP défini ci-après.

Cette allocation sera versée trimestriellement aux bénéficiaires.

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de garantie APRECOOP est établi sur la base des rémunérations normales soumises aux cotisations de retraite CPAV, au titre des douze derniers mois civils précédant le départ en préretraite APRECOOP. Sont ainsi exclues du salaire de référence : les indemnités de sécurité sociale, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou non-concurrence, l'indemnité de départ en retraite, les heures supplémentaires individuelles, primes exceptionnelles (de remplacement, d'inventaire, de présence matinale...) et d'une manière générale toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

D'autre part, si dans la période de référence les douze derniers mois sont comprises les périodes de maladie n'ayant pas donné lieu à rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Le salaire annuel de base pris en considération sera le salaire perçu normalement pendant le temps de présence porté à une période de douze mois par calcul pro rata temporis.

En tout état de cause, le montant des salaires servant de base au calcul de la garantie ci-dessus visée ne pourra excéder une somme égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour les cadres, le calcul de l'allocation prévue au présent article, le salaire de référence est limité au plafond fixé chaque année par l'association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC).

L'allocation mensuelle visée ci-dessus cessera en tout état de cause d'être versée lorsque les bénéficiaires atteindront 65 ans ; celle accordée par le fonds de garantie de ressources des cadres et assimilés cadres institué par le règlement du 8 juin 1946, sera assurée aux bénéficiaires dans les conditions prévues par le règlement dudit fonds, lorsque les diverses retraites et pensions dont peuvent bénéficier les intéressés auront été liquidées.

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Indemnité de départ

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 1980

La cessation de travail dans les conditions prévues au présent protocole est considérée comme une rupture du contrat de travail ; elle ouvrira droit :

- en cas de licenciement économique, aux indemnités prévues par l'article 32 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, ou de l'article 15 de l'avenant du 1er février 1966 pour les agents de maîtrise ; pour les cadres : indemnités prévues par l'article 14 de l'additif du 15 novembre 1966 ;

- en cas de départ volontaire au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi (ASSEDIC) aux indemnités prévues à l'article 32 bis de la convention collective nationale du 30 avril 1956, ou à l'article 16 de l'avenant du 1er février 1966 pour les agents de maîtrise ; pour les cadres : indemnités prévues par l'article 15 de l'additif du 15 novembre 1966.

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Réversion

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 octobre 1977

En cas de décès du bénéficiaire avant son 65e anniversaire, il est garanti au conjoint survivant qui était à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, et ce jusqu'à la date à laquelle le bénéficiaire aurait atteint 65 ans, une allocation de réversion égale à 60 % de la garantie de ressources définie à l'article 3 du protocole du 21 octobre 1969, modifié le 29 avril 1974, le 5 octobre 1976 et le 1er avril 1977.

Cette garantie bénéficie exclusivement au conjoint survivant :
elle ne saurait en aucun cas jouer vis-à-vis des ayants droit du bénéficiaire.

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Obligations des bénéficiaires

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Les bénéficiaires des présentes dispositions s'interdisent d'obtenir, avant l'âge de 65 ans, la liquidation de leurs droits à pension de retraite de la sécurité sociale et la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire.

L'inobservation de l'un de ces engagements ferait perdre tout droit au maintien du bénéfice des présentes dispositions.

En cas de reprise d'activité rémunérée, la garantie de ressources est supprimée.

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Révision - Durée

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Le présent protocole ne fait pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article 23, livre Ier, du code du travail concernant le droit pour chacune des parties à un contrat à durée indéterminée d'y mettre fin à tout moment sans le consentement de l'autre.

Le présent régime ne se cumulera pas avec les régimes ayant le même objet qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

Le présent protocole cesserait d'avoir application en cas de modification des régimes et notamment du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. Il en serait de même en cas de changement profond en matière légale, réglementaire ou administrative dans les conditions de recouvrement des cotisations ou d'attribution de prestations.

Le présent protocole entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1977.

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Dispositions transitoires

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 novembre 1976

Les salariés répondant aux conditions prévues aux articles 1er et 2 qui auront déposé leur demande garantie de salaire entre le 1er octobre 1973 et le 1er janvier 1974 bénéficieront des dispositions du nouveau régime prévu par le présent protocole.

Les salariés dont la garantie de ressources a été accordée au cours de l'année 1973, dans les conditions prévues au protocole du 21 octobre 1969, bénéficieront du régime le plus favorable à partir du 1er janvier 1974 jusqu'à épuisement de leurs droits au bénéfice de ladite garantie de ressources.

Les salariés dont la garantie de ressources prévue à l'article 3 a été accordée antérieurement au 1er janvier 1977 ne bénéficieront pas du présent avenant (art. 2) jusqu'à épuisement de leurs droits.

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Application pratique

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

L'application pratique du présent protocole sera assurée par la FNCC, sous le couvert d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée : ...

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