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Texte en vigueur
Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par les services administratifs intéressés et à l'octroi des exonérations fiscales et sociales prévues par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Ce présent avenant à la convention collective du 30 avril 1956 déposée au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine le 11 mai 1956 sous le n° 664 et à l'accord collectif du 12 novembre 1951 concernant les gérants de succursales des sociétés coopératives de consommation déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine le 13 novembre 1951 sous le n° 230, conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, s'applique au personnel des bureaux, entrepôts et succursales des sociétés coopératives et de leurs unions affiliées à la fédération nationale des coopératives de consommation, concernées par ladite ordonnance, ainsi qu'à celui de leurs établissements industriels.
Il a pour objet de :
- rappeler les principes d'application et les modalités de calcul de la participation des salariés, prévus par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 ;
- préciser la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés ;
- fixer les procédures à suivre en cas de contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée.
Il est conclu entre :
La fédération nationale des coopératives de consommation, 89, rue La Boétie, 75008 Paris,
D'une part,
Et :
- la fédération nationale des travailleurs de l'alimentation et des hôtels, cafés, restaurants de France et des territoires d'outre-mer CGT, 213, rue La Fayette, 75010 Paris ;
- la fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation, cafés, hôtels, restaurants de France (CGT-FO), 198, avenue du Maine, 75014 Paris ;
- la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation CFDT, 26, rue Montholon, 75009 Paris,
D'autre part.
Conformément à l'article 19 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967, la convention et les avenants seronts déposés au greffe du tribunal d'instance de Paris-VIIIe.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
La réserve spéciale de participation des travailleurs sera, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, calculée comme suit :
- l'assiette des droits des salariés des sociétés adhérentes, visés par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, est fondée sur le bénéfice réalisé dans chacune de ces sociétés tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ;
- ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant ;
- une déduction représentant la rémunération à un taux de 3 % des capitaux propres des sociétés est opérée sur le bénéfice net fiscal ainsi défini ;
- la réserve spéciale de participation est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées ci-dessus le rapport des salaires à la valeur des sociétés considérées.
Le mode de calcul de la participation, à titre d'exemple, est joint au présent avenant.
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres est apprécié selon les règles fiscales définies aux paragraphes 1 et 4 de l'article 2 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 et attesté par l'inspection des impôts conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 17 août 1967 et à l'article 28 du décret du 19 décembre 1967.
La valeur ajoutée comprend : les frais de personnel, les impôts et les taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, le bénéfice d'exploitation. Ces éléments définis conformément à l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 figurent au compte d'exploitation générale des sociétés.
Les salaires à considérer sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts, c'est-à-dire :
- toutes les rémunérations qui, quelle que soit leur dénomination, sont perçues en qualité de salaire ;
- les avantages en nature (logement, chauffage, etc.) ;
- les rémunérations des gérants de succursales.
Le calcul de la réserve spéciale de participation interviendra chaque année, dans les deux mois de la délivrance de l'attestation de l'inspection des impôts mentionnée ci-dessus.
Répartition individuelle de la réserve de participation
Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la réserve de participation sera répartie également entre tous les salariés qui ont vocation à cette réserve, sans hiérarchisation.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant annuel du plafond retenu en matière de sécurité sociale pour le calcul des cotisations.
Les sommes qui, en application de ce dernier plafonnement, ne pourraient pas être mises en distributions, demeureront dans la réserve spéciale de participation et seront réparties au cours des exercices ultérieurs.
Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant au moins trois mois de présence dans la société au cours de l'exercice.
L'attribution individuelle des droits aux salairés de chaque société interviendra chaque année au plus tard trois mois après la délivrance de l'attestation de l'inspection des impôts mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation seront comptabilisées dans les deux mois qui suivent la délivrance de l'attestation de l'inspection des impôts déterminant le bénéfice, base de calcul et des capitaux propres.
Le montant de la participation revenant à chaque intéressé conformément aux articles 1er, 2 et 3 de la présente convention est inscrit à un compte courant bloqué ouvert dans les livres de chaque société concernée. Toutefois, lorsque la somme revenant à chaque bénéficiaire à la fin de l'exercice est inférieure à 20 F, elle pourra lui être versée immédiatement.
Les droits des salariés ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai de cinq ans, à compter de l'ouverture de ces droits.
Ces droits pourront, toutefois, être négociés avant la fin de cette période dans les cas suivants, prévus à l'article 18 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 :
- mariage de l'intéressé ;
- licenciement ;
- mise à la retraite ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la 2e ou 3e des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
Les sommes en comptes courants produiront un intérêt annuel correspondant à celui fixé pour la Caisse nationale d'épargne, à l'exclusion de toutes primes supplémentaires accordées par celle-ci, majoré de 2,50 %, qui sera versé à chaque salarié avant le 1er juillet de chaque année ; toutefois, l'intérêt total annuel ne pourra être inférieur à 6,50 %.
Le montant des intérêts versés pourra, au choix du salarié, lui être versé immédiatement ou bloqué et capitalisé jusqu'au moment où il percevra le montant de la réserve de participation à laquelle il a vocation.
Information du personnel et vérification des modalités d'exécution du régime de participation.
Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'employeur présentera au comité d'établissement ou d'entreprise un rapport comportant notamment :
- les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Les organisations syndicales au début de chaque année décideront des actions à mener en commun sur les informations fournies au comité d'entreprise pour que l'ensemble du personnel soit tenu informé des résultats d'exploitation pouvant avoir une influence sur le montant de la réserve spéciale de participation.
Toute répartition entre les membres du personnel donnera lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche indiquant :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits qui lui sont attribués ;
- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Le mode et les résultats du calcul de la participation seront affichés chaque année aux emplacements réservés aux communications syndicales, et communiqués au personnel sous forme d'une note d'information.
La direction fera connaître à chaque nouvel embauché l'existence de ce contrat qui sera annexé au contrat de travail.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Le montant des capitaux propres et du bénéfice net sera établi par une attestation de l'inspecteur des impôts.
Les différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application du présent avenant feront l'objet de la procédure contractuelle définie ci-après.
Le différend sera soumis à la diligence des parties, à l'examen d'une commission restreinte comprenant deux représentants au maximum de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre égal de représentants de la société. Cette commission sera réunie dans un délai maximum d'un mois après avoir été saisie. Au cas où l'examen ci-dessus n'aboutirait pas à un accord, les parties se rencontreront à nouveau.
Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, le différend sera soumis à la commission paritaire nationale prévue à l'article 8 de la convention collective nationale du 30 avril 1956.
Cette procédure n'exclut pas la compétence des tribunaux administratifs ou judiciaires, telle qu'elle est déterminée par l'article 12 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.
Durée du contrat (modification, renouvellement, dénonciation)
Article 7 — Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Le présent avenant s'appliquera aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 1968. Il est conclu pour une durée d'un an correspondant à un exercice.
Il se poursuivra d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux parties signataires au plus tard en octobre précédant la clôture de l'exercice.
La partie qui dénonce fera connaître les raisons de sa décision et, éventuellement, ses propositions qui seront examinées par les organisations signataires dans un délai d'un mois en vue de la conclusion d'un nouveau texte.
L'application du présent avenant ne pourra donner lieu à la réduction du personnel, ni constituer un obstacle pour ce dernier et ses représentants de formuler les demandes découlant de l'évolution de la situation économique.
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