Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Le taux d'appel des cotisations pour le premier exercice civil est fixé à 100 % ; il pourra être modifié ultérieurement après examen des résultats comptables.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Les cotisations seront exigibles à compter du 1er juillet 1976. La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues à l'article 4, est également fixée au 1er juillet 1976.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq ans à dater de son entrée en vigueur. A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera, d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires avant le 31 décembre de chaque année. Cette demande devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent protocole.
En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur 12 mois francs après la date de dénonciation.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1978
L'application pratique du présent protocole sera assurée par la FNCC sous le couvert du groupement pour la prévoyance mutuelle des coopératives de consommateurs (GPMCC), GIE régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967, conformément aux dispositions prévues par le règlement du GPMCC.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
L'application pratique du présent protocole sera assurée par un comité de surveillance composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et de 5 représentants des sociétés coopératives, désignés par la FNCC.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Le présent protocole fixe les conditions dans lesquelles les membres du personnel des sociétés coopératives de consommation adhérentes à la FNCC et régies par la convention collective du 30 avril 1956, de ses annexes et avenants, pourront bénéficier d'un régime national d'assurance en cas de décès.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Sont visés par le présent protocole le personnel salarié des sociétés coopératives et les agents de maîtrise définis ultérieurement par le terme " participant ".
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Les garanties prévues à l'article 6 sont acquises aux participants :
a) A la date de prise d'effet du présent protocole, telle qu'elle figure à l'article 13, pour tout le personnel présent dans la société coopérative à cette date ;
b) A la date effective de reprise du travail pour le participant n'étant pas effectivement présent au travail par suite de maladie ou d'accident ;
c) Le jour de leur engagement pour le personnel recruté postérieurement à la date d'effet du présent protocole prévue à l'article 13.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1978
Les garanties prévues à l'article 6 cessent pour les participants :
- à la date d'effet de la dénonciation du présent protocole ;
- en cas de non-paiement des cotisations dues ;
- le jour du départ en retraite ;
- le jour du départ du mouvement coopératif en cas de démission.
Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse et inexacte faite de mauvaise foi, le participant assuré, une fois admis, ne peut être éliminé contre son gré, tant qu'il fait partie de l'effectif de la société coopérative et à condition que la cotisation ait été encaissée.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
La base de garantie est égale au dernier salaire annuel figurant sur la déclaration annuelle des salaires, majoré de 10 %, ou aux 12 derniers mois de salaire précédant la réalisation du risque, dans la limite du plafond des salaires fixé chaque année par l'Association générale des institutions de retraite des cadres.
Pour les participants employés à plein temps ou à temps partiel pendant la totalité de l'exercice civil et qui n'auraient pas accompli 12 mois de travail effectif, le salaire annuel de base pris en considération est le salaire perçu pendant le temps de présence porté à une période de 12 mois par calcul pro rata temporis.
Pour les participants saisonniers ou régis par un contrat à durée déterminée, ou employés à temps partiel pendant une période inférieure à 12 mois de travail effectif, le salaire de base pris en considération est le salaire perçu pendant le temps de présence au sein de la société.
On entend par salaire les rémunérations brutes définies comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et servant d'assiette aux cotisations retraite. Pour les entreprises assujetties à la TVA, la taxe sur les salaires a été supprimée. Néanmoins, les textes se référant à cette loi ne sont en rien modifiés. Il s'agit donc du salaire brut, y compris les avantages en nature et les indemnités pour congé de naissance, les indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale au titre de l'incapacité de travail, les primes d'assiduité, de rendement, les gratifications de fin d'année et les primes de bilan, sans que cette rémunération soit limitative.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
En cas de décès d'un participant avant l'âge de 65 ans, le bénéficiaire désigné perçoit un capital égal à :
- 75 % de la base de garantie si, au moment de son décès, le participant était célibataire, veuf ou divorcé ;
- 100 % de la base de garantie si, au moment de son décès, le participant était marié ou vivait maritalement de façon notoire.
Le capital prévu aux deux alinéas précédents est majoré de 25 % par enfant à la charge du participant au jour de son décès. Par enfant à charge, il convient de retenir les enfants à charge au sens fiscal.
Si le participant d'une société coopérative est maintenu en activité au-delà de 65 ans, le capital décès est réduit de 50 %.
La garantie décès cesse dans tous les cas au soixante-dixième anniversaire du participant.
Tout participant qui est atteint d'invalidité permanente et totale, bénéficie du paiement anticipé du capital garanti en cas de décès, à condition d'avoir fourni la preuve satisfaisante, avant son soixantième anniversaire, qu'il est devenu définitivement incapable de se livrer à une occupation lui procurant gain et profit, et qu'il soit classé dans la troisième catégorie d'invalidité du régime de la sécurité sociale.
Le capital réglé par anticipation est le capital garanti à la date à laquelle se sera produite l'interruption de travail conduisant à l'état d'invalidité. Ce capital est payé en totalité, dès réception de la preuve satisfaisante de l'invalidité. Dès le paiement du capital, l'assurance décès du participant prend fin.
Si le décès ou la reconnaissance de l'invalidité survient après plus de 12 mois d'arrêt de travail, le capital garanti est revalorisé, en fonction de la variation des allocations versées par les régimes obligatoires de retraites complémentaires de la catégorie de salariés concernés, dans la mesure des disponibilités du fonds de revalorisation et de stabilité.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
En cas de décès du conjoint avant son 60e anniversaire, survenant simultanément ou après celui du participant, et si le conjoint n'est pas assuré au titre du présent protocole, il est versé un capital complémentaire égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant à charge.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
En cas de chômage total du participant, le maintien des garanties prévues à l'article 6 est accordé gratuitement, respectivement pendant un an si le participant est âgé de moins de 50 ans et pendant deux ans si le participant est âgé de plus de 50 ans.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1978
Dans la limite des disponibilités du fonds social prévu par le règlement du GPMCC, les participants en activité ayant au moins deux ans de présence bénéficient, en cas d'invalidité permanente, du paiement d'une allocation exceptionnelle et unique dont le montant sera arrêté chaque année par le comité paritaire de surveillance, à condition d'avoir fourni la preuve satisfaisante, avant leur soixantième anniversaire, qu'ils sont classés dans la deuxième catégorie d'invalidité du régime de la sécurité sociale.
Les administrateurs du GPMCC pourront également, dans la limite des disponibilités de ce fonds et lorsque la situation matérielle des intéressés le justifiera, accorder à titre individuel des allocations exceptionnelles aux participants et, le cas échéant, à d'autres personnes qui auraient été à leur charge lors de leur décès.
Article 11 — Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Les cotisations contractuelles servant à assurer le financement du régime et corespondant à la couverture des risques prévus aux articles 6 et 9 sont égales à 0,52 % des salaires tels qu'ils ont été définis à l'article 5. Elles sont réparties à raison de 0,31 % à la charge de la société coopérative employeur et à raison de 0,21 % à la charge des participants. Toutefois, en fonction des résultats constatés en fin d'exercice, il pourra être déterminé un taux d'appel de cotisations différent du taux contractuel.
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