• Annexe
  • IDCC 0179

Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956

En vigueur · signé le 30 avril 1956 · effet au 30 avril 1956 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

La commission coopérative paritaire nationale de l'emploi, saisie dans les conditions prévues à l'article précédent, devra rechercher toutes mesures en vue de contribuer à la solution des problèmes soulevés, elle pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi.

A cet effet, les sociétés coopératives adhérentes devront communiquer trimestriellement au secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi tous renseignements concernant la situation de l'emploi comprenant les licenciements individuels ou collectifs ainsi que les postes vacants susceptibles d'être pourvus, enfin leurs prévisions en matière d'emploi.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Outre les cas prévus à l'article 3, la commission paritaire nationale coopérative de l'emploi fixera la périodicité de ses réunions qui ne devra pas être inférieure à une réunion par semestre.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Dans un délai d'un an à compter de la date du présent accord et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner ensemble la situation de l'emploi et faire le point sur l'application de l'accord et sur le rôle joué par la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Les frais de déplacement des membres titulaires, de leurs suppléants lorsqu'ils sont amenés à les remplacer, feront l'objet de remboursement sur justificatifs dans les conditions prévues à l'article 35 de la convention collective nationale du 30 avril 1956.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

En ce qui concerne les succursales tenues par des gérants mandataires ou titulaires d'un contrat de travail, les sociétés devront communiquer, une fois par an au secrétariat de la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi, l'état prévisible des fermetures de succursales envisagées au cours de l'exercice suivant au cas où ces fermetures seraient susceptibles d'entraîner des licenciements.

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Objet

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Il est créé une commission coopérative paritaire nationale de l'emploi pour les sociétés et organisations coopératives adhérentes à la FNCC et régies par la convention collective nationale du 30 avril 1956, ainsi que par ses avenants.

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Composition de la commission

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 1979

La commission coopérative paritaire nationale de l'emploi est ainsi composée :

- un collège salariés comprenant 3 représentants de chacune des confédérations des organisations syndicales signataires de la convention collective ; chaque confédération pourra se faire assister d'un conseiller technique ;

- un collège de représentants des sociétés coopératives adhérentes à la FNCC en nombre égal à celui prévu ci-dessus pour l'ensemble des organisations syndicales ; il pourra également se faire assister d'un ou plusieurs conseillers techniques.

Des représentants suppléants pourront être désignés par les sociétés coopératives et les organisations syndicales. Ils siégeront à la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi en cas d'absence des titulaires.

Enfin, seront obligatoirement convoqués le secrétaire du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comité central, de la société faisant l'objet de la réunion de la commission et 2 représentants de la ou des sections syndicales locales. En contrepartie, le chef d'entreprise de la société considérée sera également invité et pourra se faire assister de 2 autres représentants de la direction de la société.

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Mission de la commission

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

La commission coopérative paritaire nationale de l'emploi a pour mission :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les sociétés coopératives concernées par le présent accord :

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation ;

- de procéder, en liaison avec l'AFOCOOP, à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différens niveaux de qualification et de rechercher les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler, à cet effet, toutes les observations et propositions utiles.

Un rapport doit être établi par le secrétariat de la commission au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.

Ce rapport annuel fera un bilan de l'action entreprise à l'occasion des licenciements collectifs dont la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi sera saisie.

En cas d'opérations entraînant un licenciement collectif d'ordre économique ou répondant aux définitions des articles 45 et suivants de la convention collective du 30 avril 1956, le secrétariat de la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi sera informé par la direction dès que celle-ci aura recueilli l'avis des représentants du personnel consultés conformément à la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 et sera chargé de répercuter cette information auprès des membres de la commission.

Si le licenciement collectif visé à l'alinéa ci-dessus pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi pourra être saisie par la partie la plus diligente dans un délai de 15 jours prenant cours à partir de la notification, à la société, de la décision de l'inspection du travail.

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