• Annexe
  • IDCC 0179

Annexe II - Allocations décès-invalidité - Réglement spécial Convention collective nationale du 30 avril 1956

En vigueur · signé le 30 avril 1956 · effet au 30 avril 1956 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des coopératives de consommation (IDCC 0179).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Il est créé au sein de la caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC une section spéciale, financièrement autonome, ayant pour objet l'attribution d'une allocation au décès ou en cas d'invalidité permanente au personnel salarié des sociétés coopératives adhérentes.

Cette section est, en outre, absolument facultative.

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Bénéficiaires en cas de décès

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

L'allocation est acquise en cas de décès aux bénéficiaires suivants, par ordre de priorité, et à l'exclusion de tous autres héritiers :

a) Au conjoint non séparé de droit ou de fait (sans distinction de sexe) ;

b) Aux descendants (sans distinction d'âge) ;

c) Aux ascendants.

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Etendue de la garantie

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Cette garantie est assurée au personnel salarié et aux gérants assurés sociaux des sociétés adhérentes, en activité, ayant au moins 2 ans de présence (autre que les agents de maîtrise et cadres bénéficiaires de la convention collective du 14 mars 1947), et inscrits, par les soins des sociétés sur les contrôles de la caisse, au bénéfice de l'allocation décès-invalidité, objet de la présente section.

L'adhésion comporte l'obligation de faire inscrire individuellement l'ensemble du personnel de la société à la seule exception visée à l'alinéa précédent.

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Montant de la garantie

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

L'allocation décès-invalidité garantit au décès ou en cas d'invalidité totale permanente reconnue par la sécurité sociale (2e ou 3e catégorie) avant l'âge de 60 ans un capital de 2 000 F, sans considération du salaire réel de chaque salarié ou gérant inscrit. Cette allocation est versée par la caisse à la société adhérente intéressée, sur production des pièces justificatives, à charge pour celle-ci d'en reverser le montant aux bénéficiaires.

Le service des allocations serait suspendu en cas de guerre.

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Cotisations - Résultats

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

La cotisation que doit verser chaque société adhérente à la présente section est uniforme et calculée par tête à raison de 10 F par an et par salarié ou gérant inscrit, ayant au moins 2 ans de présence, sans condition d'âge, ni de nombre.

Elle est payée à la caisse par trimestre et d'avance. La société doit prendre cette cotisation entièrement à sa charge, sans aucune participation des salariés ou gérants.

En fin d'exercice, s'il y a un excédent de recettes, celui-ci est viré à un compte de réserve spécial intitulé " réserve décès-invalidité " qui, en aucun cas, ne doit être confondu avec les autres réserves de la caisse. En cas de déficit à la fin d'un exercice, l'équilibre des comptes est réalisé par une reprise à cette réserve.

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Effet de l'adhésion

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

L'adhésion de chaque société prendra effet au premier jour du trimestre civil qui suivra la date à laquelle les listes d'inscription parviendront à la caisse.

Chaque société s'engage pour 5 ans à compter de la prise d'effet.

L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction par périodes de 5 années, si elle n'a pas été dénoncée au moins 3 mois avant chaque renouvellement.

La garantie de l'allocation décès-invalidité cesse immédiatement en cas de non-paiement de la cotisation et après une mise en demeure adressée à la société défaillante par lettre recommandée et restée sans effet.

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Formalités - Déclarations

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Pour adhérer à l'allocation décès-invalidité faisant l'objet de la présente section, les sociétés adhérentes à la CPAV doivent adresser à la caisse une demande d'adhésion.

Elles sont invitées ensuite à adresser à la caisse, dès que possible, la liste des salariés et gérants qu'elles désirent inscrire à la garantie en utilisant à cet effet les formules mises à leur disposition.

Elles doivent adresser à la caisse chaque trimestre la liste complémentaire des adjonctions et la liste des radiations correspondant aux entrées et aux sorties du personnel au cours du trimestre écoulé. Ces adjonctions et ces radiations s'effectuent au moyen de formules spéciales et doivent parvenir à la caisse au cours des 10 derniers jours de chaque trimestre pour prendre effet au premier jour du trimestre suivant.

La caisse n'assure la garantie de l'allocation qu'aux salariés et gérants inscrits sur ses contrôles et à dater de leur inscription. Elle ne peut en aucun cas faire état d'une inscription rétroactive.

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Pièces à produire

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956

Pour bénéficier de l'allocation, la société intéressée doit produire à l'appui de sa demande :

a) En cas de décès :

1° Un extrait d'acte de décès du salarié ou du gérant inscrit ;

2° Une fiche individuelle d'état civil du conjoint ou des descendants ou des ascendants bénéficiaires, suivant le cas prévu par l'article 2 ci-dessus ;

3° Une attestation de la société certifiant que le de cujus était en activité au moment de son décès.

b) En cas d'invalidité permanente :

1° Un certificat de la sécurité sociale d'admission à l'invalidité totale permanente en 2e ou 3e catégorie ;

2° Une attestation de la société certifiant que l'intéressé a quitté définitivement son emploi pour cause d'invalidité.

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