Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Préliminaire
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite et de prévoyance institué en faveur des salariés des sociétés coopératives ou unions régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et de leurs filiales ou associations.
La caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse des coopératives (CPAV-COOP) se conformera au règlement de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement ou du contrat d'adhésion des entreprises.
Adhésion des sociétés coopératives et union de sociétés coopératives
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Sont désignées ci-après, sous le vocable " sociétés " ou " unions ", les entreprises relevant du statut de la coopération ainsi que leurs filiales ou associations.
Est appelée ci-après " adhésion ", outre la conclusion du contrat liant une société ou union à la CPAV-COOP, la modification apportée à ce contrat sous forme de majoration du taux contractuel ou l'élargissement de l'assiette de cotisation dans les limites prévues à l'article 3 de l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961.
Toute adhésion d'une société ou union aux opérations facultatives prévues par l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961 doit être effectuée dès lors que les opérations obligatoires sont effectuées auprès de la CPAV-COOP.
Par ailleurs, toute adhésion aux opérations facultatives est subordonnée aux résultats d'une pesée et donne lieu à une participation à la réserve commune dans les conditions prévues par l'annexe I au règlement intérieur de l'ARRCO.
Les sociétés ou unions doivent remplir des bulletins d'adhésion mis à leur disposition par la CPAV-COOP.
A chaque bulletin doit être joint un bordereau comprenant la liste nominative des membres du personnel intéressé en activité de service, indiquant, en outre pour chacun d'eux, la date de naissance, l'ancienneté de service dans la société ou union ou dans une autre société ou union et le salaire brut de la dernière année civile déclaré à l'administration des contributions directes (Etat 2460 ou colonnes 16 et 18 du DAS 1). Doit être joint également un bordereau nominatif des anciens salariés ou gérants susceptibles de faire valoir des droits aux allocations de retraite servies par la caisse.
Les bulletins sont signés par un mandataire de la société ou union. Celui-ci doit certifier, sous sa responsabilité, l'exactitude des renseignements fournis et s'engager, au nom de la société ou union, à se conformer strictement aux statuts de la caisse et aux dispositions du présent règlement.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
A) Cotisants
Sont affiliés à la caisse en qualité de cotisants les salariés des catégories professionnelles suivantes :
a) Employés, ouvriers, agents de maîtrise ou administrateurs appointés et permanents qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un autre régime de retraite complémentaire, visés aux articles 43 à 58 du RAP du 8 juin 1946.
b) Gérants de succursales ou de magasin unique, liés ou non par contrat à leur employeur et quelle que soit la nature juridique de ce contrat.
c) Employés, ouvriers, préposés des gérants de succursales qui sont liés aux sociétés coopératives de consommateurs adhérentes à la FNCC par des contrats de mandat ; ces gérants agissent comme employeurs pour le paiement des cotisations patronales et le recouvrement des cotisations salariales.
d) Cadres et administrateurs bénéficiant de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
B) Allocataires
Sont affiliés à la caisse en qualité d'allocataires, les anciens participants et salariés remplissant les conditions prévues à l'article 11 et éventuellement leur conjoint survivant et orphelins admis au bénéfice des prestations prévues au présent règlement.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
La caisse tient pour chaque participant un compte individuel sur lequel sont portés chaque année les salaires perçus et le temps d'affiliation à la CPAV.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1981
Les droits à allocation de retraite acquis par chaque participant s'expriment dans les conditions prévues à l'article 5, suivant un salaire de référence égal à la moyenne annuelle des salaires réels perçus par l'intéressé pendant les trois années précédant, de date à date, sa cessation d'activité, affectés de coefficients de revalorisation définis par référence au taux d'augmentation constaté sur le salaire moyen des cotisants à la caisse. Cette moyenne est limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés et anciens salariés visés à l'article 2, paragraphe A, alinéas a, b et c. Cette moyenne est limitée au plafond de la sécurité sociale pour les salariés et anciens salariés visés à l'article 2, paragraphe A, alinéa d.
En outre, pour le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres, au titre de ses articles 4 et 4 bis, au salaire de référence sera ajoutée la part de gratification de fin de carrière entrant dans l'assiette des cotisations ; cette part sera divisée par le nombre d'années de services accomplis par le participant dans une ou plusieurs sociétés coopératives adhérentes.
Lorsqu'un participant n'a pas été rémunéré pendant l'intégralité de la période de référence, on retiendra pour le calcul du salaire annuel moyen les mois ayant donné lieu à rémunération. Si l'application de cette règle avait pour effet de ramener au-dessous de 24 le nombre de mois retenus pour le calcul du salaire moyen, le point de départ de la période de référence serait fixé à une date antérieure de telle façon qu'elle comprenne au moins 24 mois de rémunération.
Chaque année ayant donné lieu à cotisations et chaque année validée au titre des services antérieurs dans les conditions définies à l'article 8 ci-après, donne droit à une allocation de retraite égale à 0,80 % du salaire de référence défini à l'article 4 ci-dessus.
A. - Les droits déterminés en application de l'article 5 sont majorés de 10 % lorsque les bénéficiaires ont terminé leur carrière en qualité d'agent de maîtrise pendant au moins un an. La qualification " Agent de maîtrise " doit être définie par référence à la nomenclature des emplois et classifications prévue dans la convention collective nationale de la FNCC.
B. - En application des dispositions prévues par l'article 20 (paragraphe B), les droits déterminés en application de l'article 5 et correspondant, d'une part, au versement de cotisations, d'autre part, si les résultats de la pesée le permettent, aux services antérieurs à l'adhésion, sont majorés dans le même rapport que celui constaté au niveau des taux de cotisations contractuels pratiqués par les sociétés ou unions, le taux de cotisations servant de référence étant celui prévu à l'article 20 (paragraphe A).
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Sont désignés par services postérieurs à l'adhésion les périodes de services accomplies par un participant dans une société ou union postérieurement à la date d'effet de l'adhésion de celle-ci au présent régime.
La validation des services postérieurs à l'adhésion est effectuée à partir :
- du salaire de référence tel qu'il est défini à l'article 4,
- du niveau annuel de l'allocation tel que défini à l'article 5,
- du nombre d'années de services de l'intéressé, déterminé en fonction des dates d'entrée et sortie du participant au sein d'une ou des sociétés coopératives.
Dans le cas où le total cumulé du nombre d'années de travail de l'intéressé dans les sociétés coopératives ne serait pas égal à un multiple entier d'années, il serait alors déterminé pour la fraction de mois complémentaires une majoration des droits évaluées à partir de l'équivalence mensuelle de l'allocation annuelle.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
A compter du 16e anniversaire de l'intéressé, les années de services accomplies dans une société ou union antérieurement à la date de prise d'effet de l'adhésion à ladite société ou union (c'est-à-dire les années de services n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations) sont validées gratuitement pour l'acquisition des droits aux allocations de retraite.
Sont prises en considération pour la validation des services passés les périodes d'interruption de services dans une société ou union pour cause de mobilisation, de captivité, de déportation et, d'une façon plus générale, les périodes d'interruption de service résultant de la guerre, de l'occupant ou d'une participation à la résistance. Il appartiendra à l'intéressé, le cas échéant, d'en justifier par tous moyens de preuve.
Ces périodes sont validables sous la seule condition que les intéressés aient été en fonction dans une société ou union au moment de l'interruption d'activité, sans que soit exigée une condition relative à la reprise d'activité.
Dans le cas où l'intéressé ou son employeur serait dans l'impossibilité de fournir un relevé des salaires correspondant aux périodes d'activités susceptibles d'être prises en compte par la caisse, le nombre d'années de services ainsi effectuées sera validé sur la base annuelle d'une allocation correspondant à ce que représentent 144 points du régime de l'UNIRS.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
A condition qu'au moment où il a dû interrompre son activité l'intéressé ait appartenu à une société ou union, sont prises en considération pour l'acquisition des droits à allocations de retraite les périodes d'invalidité ou les périodes de maladie, justifiées soit, par une prise en charge de la sécurité sociale, soit, pour les périodes de non-affiliation à la sécurité sociale, par toutes constatations médicales ou autres témoignages remis ou adressés à la caisse et reconnus par son médecin conseil.
Lorsque les périodes visées ci-dessus font partie des mois retenus en application de l'article 4 pour le calcul du salaire de référence, elles sont prises en considération pour un salaire égal à celui que l'intéressé a perçu au cours des douze mois précédant l'interruption de travail. Il est fait application à ce salaire du coefficient de revalorisation visé à l'article 4.
Les absences ou interruptions sans traitement non visées aux alinéas précédents ne sont pas validées.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
Les périodes de chômage postérieures au 1er octobre 1967 sont validés dans les conditions prévues par la commission paritaire de l'accord du 8 décembre 1961 et sur les mêmes bases que celles prévues pour la prise en charge des périodes de maladie et d'invalidité.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Le droit à l'allocation est acquis à tout membre participant ayant cotisé au régime ou ayant bénéficié de la validation des services dans les conditions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
A) En cas d'anticipation, le montant de la pension calculée dans les conditions prévues à l'article 5 est affecté, suivant l'âge révolu au jour de l'entrée en jouissance, des coefficients suivants :
- 60 ans : 0,75 % ;
- 61 ans : 0,80 % ;
- 62 ans : 0,85 % ;
- 63 ans : 0,90 % ;
- 64 ans : 0,95 %.
Le participant admis au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurances sociales transformée en pension vieillesse ou reconnu inapte au travail au titre des assurances sociales peut demander la liquidation immédiate de sa retraite, sans qu'il lui soit fait application des coefficients d'anticipation ci-dessus.
Cette mesure est également applicable aux anciens combattants et prisonniers de guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés.
De même, les ouvrières mères de famille ayant élevé trois enfants ou plus et visées par la loi du 30 décembre 1975 et le décret d'application du 10 mai 1976 peuvent obtenir la liquidation de leurs droits dès 60 ans, sans application des coefficients d'anticipation ci-dessus.
Le participant qui a obtenu la liquidation de sa pension avant 65 ans dans les conditions prévues au premier alinéa, et qui, ultérieurement, serait reconnu inapte au travail par les assurances sociales, peut demander à ce moment la révision de sa pension pour qu'il ne lui soit plus fait, à l'avenir, application des coefficients d'anticipation. Dispositions particulières
Afin de permettre l'application de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961 et pour la durée de celle-ci, les dispositions suivantes sont retenues :
Les coefficients d'abattement prévus ci-dessus ne sont pas applicables au participant qui justifie d'une durée d'assurance de 37,5 ans au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et remplit les conditions prévues par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961 et les textes pris pour son application.
Lorsque le participant ne peut justifier que d'une durée d'assurance comprise entre 32,5 et 37,5 ans au sens de l'ordonnance précitée mais remplit les autres conditions visées à l'alinéa précédent, le montant de la pension est affecté du coefficient d'anticipation prévu ci-dessus au 1er alinéa, en assimilant à l'âge de 65 ans l'âge auquel le participant aurait effectivement compté 37,5 années d'assurance.
Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui aurait été versée après application du coefficient d'abattement correspondant à son âge.
B) En cas d'ajournement, il n'est fait application d'aucune majoration.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
Les retraites sont réversibles au profit du conjoint survivant à concurrence de 60 % de leur montant s'il s'agit d'une veuve et 50 % s'il s'agit d'un veuf, sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation.
Pour bénéficier de la réversion prévue au présent article, le conjoint survivant doit justifier qu'il n'a pas contracté de nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la retraite cesse le premier jour du trimestre civil suivant.
A compter du 1er janvier 1975 :
La pension de réversion calculée sur la base de 60 % des droits du conjoint décédé est servie à partir de 50 ans révolus s'il s'agit d'une veuve. Toutefois, cette pension est versée sans condition d'âge dès lors que la veuve du participant ;
- a au moins deux enfants à charge à la date du décès de son conjoint. Par enfant à charge, il convient de considérer :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
- tous les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national, demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- les enfants invalides au sens de la réglementation de l'ARRCO ;
- est ou devient ultérieurement invalide au sens de la réglementation de l'ARRCO.
Lorsque les droits sont ouverts à la veuve à un âge inférieur à 50 ans, dans les conditions signalées ci-dessus, ceux-ci restent maintenus même si la condition justifiant l'ouverture de ces droits n'est plus remplie.
S'il s'agit d'un veuf d'une participante, la pension de réversion calculée sur la base de 50 % des droits de la participante décédée est servie à partir de 65 ans révolus ou dès l'âge de 60 ans en ce qui concerne les veufs qui ont obtenu, au titre de leur propre activité, une pension du régime général de la sécurité sociale liquidée par anticipation sur la base du taux applicable à 65 ans (déportés, internés, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, certains travailleurs manuels et inaptes admis au bénéfice d'une pension de sécurité sociale liquidée par anticipation sans abattement). Toutefois, le veuf d'une participante bénéficie d'une allocation immédiate de réversion quel que soit son âge lorsqu'il :
- a au moins 2 enfants à charge à la date du décès de sa conjointe. Par enfant à charge, il convient de considérer :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
- les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou enfin demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- les enfants invalides au sens de la réglementation de l'ARRCO ;
- est ou devient ultérieurement invalide au sens de la réglementation de l'ARRCO.
Cette allocation immédiate de réversion est calculée sur la base de 60 % des droits de la participante décédée.
Le versement des allocations de réversion au profit du veuf est supprimé :
- dès la cessation de l'état d'invalidité de l'intéressé ;
- dès que le dernier enfant n'est plus à charge.
L'allocation de réversion peut toutefois être rétablie si le veuf non remarié redevient invalide ou si l'un au moins de ses enfants à charge au moment du décès du conjoint redevient à charge.
Lorsqu'un participant laisse à son décès, survenu après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié, un droit à pension de réversion sera reconnu à l'ex-conjoint, et ce quelle que soit la cause du divorce, s'il n'est pas remarié et s'il remplit les conditions requises de tout conjoint survivant fixées à l'article 14. Toutefois, cette pension sera limitée aux avantages de retraite acquis ou attribués au participant pendant la durée du mariage dissous par le divorce et en suivant pour le calcul de l'allocation les mêmes modalités que celles prévues par l'article 14. Cette allocation du conjoint divorcé est supprimée en cas de remariage.
Lorsqu'un participant laisse à son décès, survenu après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié et un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier sont alors déterminés dans les conditions suivantes :
- si la date de la dissolution du mariage est antérieure au 1er juillet 1980, le conjoint survivant conserve le droit à une pension de réversion complète. L'ex-conjoint divorcé et non remarié a droit à une retraite de réversion calculée en fonction des droits acquis pendant la durée de son mariage avec le participant décédé ;
- si la date de la dissolution du mariage est postérieure au 1er juillet 1980, le droit reconnu au conjoint survivant est réduit de celui attribué à l'ex-conjoint divorcé.
C'est à la date d'effet de la première liquidation effective d'une des pensions de réversion que l'existence des droits visés ci-dessus est déterminée ; la disparition ultérieure des droits de l'ex-conjoint divorcé est sans incidence sur les droits du conjoint survivant.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
Conditions d'ouverture des droits :
Tout orphelin de père et de mère a droit à une pension de réversion :
- s'il a moins de 21 ans à la date du décès de son dernier parent ;
- ou s'il a moins de 25 ans et s'il est à la charge au sens de la législation de l'ARRCO de son dernier parent au moment du décès de celui-ci.
Si la demande est formulée tardivement, les droits ne peuvent être ouverts que si l'enfant a moins de 21 ans, ou si les conditions fixées pour avoir la qualité d'enfant à charge ont été remplies sans interruption depuis le décès de son dernier parent.
Conditions de maintien des droits :
Le service de l'allocation de réversion au profit de l'orphelin de père et de mère est maintenu :
- jusqu'à 21 ans ;
- jusqu'à 25 ans si l'orphelin poursuit ses études, ou est en apprentissage, sous les drapeaux au titre du service national, ou enfin demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par les ASSEDIC ;
- jusqu'à la cessation de l'état d'invalidité de l'orphelin (invalide au sens de la législation sécurité sociale et de l'ARRCO) si ce dernier a été reconnu invalide avant 21 ans.
Niveau des droits :
Quel que soit le nombre d'orphelins susceptibles de bénéficier de la pension de réversion dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus, le taux est fixé par orphelin à 50 % des droits de l'ancien salarié décédé déterminés sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation ou des majorations pour enfants dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Date d'effet :
Réversion de droits issus d'un(e) ancien(ne) salarié(e) non allocataire :
- pour toute demande de réversion effectuée avant la fin du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est intervenu le décès, la date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l'ancien(ne) salarié(e) non allocataire ;
- si la demande est effectuée postérieurement, la pension prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de la demande.
Réversion de droits issus d'un(e) allocataire :
La pension de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le décès.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
L'entrée en jouissance de la retraite ne peut intervenir que si l'intéressé a cessé toute activité salariée dans les sociétés ou unions. En cas de reprise d'activité rémunérée même partielle, le paiement des prestations serait immédiatement suspendu.
Pour demander la liquidation de sa retraite, le participant doit fournir une attestation de son dernier employeur ou, en cas de disparition de celui-ci, toutes justifications sur les conditions dans lesquelles il a cessé d'exercer ses fonctions à son service.
L'entrée en jouissance de l'allocation ne peut en aucun cas être antérieure à la date de cessation d'activité. Une attestation de son dernier employeur doit indiquer la date à laquelle il a cessé ses fonctions.
En outre, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure à la date de réception de la demande de liquidation.
Toutefois, une réserve de droit peut être réalisée par l'intéressé ou le dernier employeur, afin d'arrêter la date de prise d'effet de la retraite.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
Les postulants à la retraite doivent adresser à la caisse une demande de liquidation par l'intermédiaire de leur dernier employeur adhérent qui utilisera les imprimés mis à sa disposition à cet effet. En cas de disparition de cet employeur, le postulant pourra s'adresser directement à la caisse.
Les sociétés ou unions sont tenues de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par la caisse aux fins de constitution du dossier de liquidation de retraite des intéressés.
L'entrée en jouissance des allocations de retraite est fixée au premier mois qui suit le dépôt de la demande sous réserve que les conditions réglementaires soient réalisées.
Toutefois, pour ce qui concerne les allocations versées par anticipation aux inaptes au travail, anciens combattants et prisonniers de guerre et à certains travailleurs manuels et mères de famille, la date d'entrée en jouissance est la même que celle figurant sur la notification de la pension de la sécurité sociale, dans la mesure où les intéressés auront déposé leur demande dans les 3 mois suivant la date de notification d'attribution de la pension de la sécurité sociale. Passé ce délai, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date de dépôt auprès de la caisse de la notification de la pension versée par la sécurité sociale.
Lorsque la liquidation est demandée dans le trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la cessation d'activité (ou à défaut pour un salarié sans activité le 65e anniversaire), la date d'effet de la retraite est fixée au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité (ou suivant le 65e anniversaire de l'ancien salarié).
Réversion de droits issus d'un ancien salarié non allocataire :
Pour toute demande de réversion effectuée avant la fin du trimestre civil qui suit au cours duquel est intervenu le décès ou la date à laquelle la condition d'ouverture des droits est remplie, la date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l'ancien salarié non allocataire ou la date à laquelle la condition d'ouverture des droits est remplie.
Si la demande est effectuée postérieurement, la pension prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de la demande.
Réversion des droits issus d'un allocataire :
La pension de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le décès dès lors qu'à cette date la condition d'ouverture des droits est remplie.
Le paiement est effectué trimestriellement à terme à échoir. D'autre part, les allocations correspondant au trimestre au cours duquel le décès du participant est constaté sont versées intégralement sans prorata au décès et la pension de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le décès du participant est intervenu.
Toutefois, pour les allocations de réversion consécutives à un décès d'allocataire direct dont la retraite a été liquidée antérieurement au 1er janvier 1979, le trimestre du décès du titulaire et le trimestre suivant sont payés à plein tarif et la réversion n'est appliquée qu'à partir du deuxième trimestre suivant le décès.
Sous réserve des dispositions de l'article 24, les allocations de retraite liquidées sont revalorisées périodiquement par décision du conseil d'administration de la caisse dans les limites prévues par les dispositions réglementaires de l'ARRCO, est remplacé par le texte suivant :
Sous réserve des dispositions de l'article 24, les allocations de retraite liquidées sont revalorisées les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, par décision du conseil d'administration de la caisse, dans les limites prévues par les dispositions réglementaires de l'ARRCO.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Pour les droits d'un montant inférieur ou égal à une valeur correspondant à ce que représentent 100 points du régime UNIRS, il sera proposé au bénéficiaire :
- soit le versement d'une allocation trimestrielle ;
- soit le versement d'un capital égal à 7 fois la valeur de l'allocation annuelle.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
A) Taux
Le taux de cotisation contractuel est fixé à 5 % (5 %) répartis pour les 3/5 à la charge de l'employeur et 2/5 à la charge des salariés ou gérants. Toutefois, le taux d'appel est fixé chaque année par le conseil d'administration de la CPAV-COOP pour faire face à l'équilibre du régime de retraite, suivant les règles de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO).
B) Taux majoré
En outre, en vertu, selon les cas, des dispositions d'un accord d'entreprise ou d'une décision prise par l'employeur en accord avec le personnel intéressé, la société ou union aura la faculté de demander le versement d'une cotisation supplémentaire dans les limites prévues par l'article 3 à l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961 et dans les conditions d'adhésion prévues par l'annexe I au règlement intérieur de l'ARRCO.
La répartition de la charge supplémentaire n'est pas fixée par la caisse, mais doit être portée à sa connaissance.
Lorsque la demande sera présentée postérieurement à l'adhésion, le conseil d'administration aura tout pouvoir pour l'accepter ou la refuser.
C) Assiette
Les cotisations sont calculées dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, sur la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Le traitement brut à considérer pour le calcul des cotisations des participants bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est limité au plafond de la sécurité sociale.
D) Règlement des cotisations
Les sociétés ou unions sont seules responsables à l'égard de la caisse du versement des cotisations, à charge pour elles de précompter, lors de chaque paie, la contribution ouvrière sur le salaire du participant.
Les cotisations concernant un participant sont dues à compter de la première heure de travail. Elles sont exigibles au premier jour de chaque trimestre civil pour le trimestre échu et doivent être versées dans le mois qui suit l'échéance.
E) Majoration de retard
Une majoration de retard est systématiquement appliquée à toutes les cotisations dont le paiement est effectué plus d'un mois après la date d'exigibilité.
Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont majorées de 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité. Ainsi, pour une société ou union qui paie ses cotisations au début du deuxième mois du trimestre, la majoration est fixée à 3 % des cotisations versées en retard.
Le montant de cette majoration de retard ne peut être inférieur à un montant équivalent à 20 fois la valeur du salaire de référence de l'UNIRS.
Toutefois, dans certains cas d'espèce dûment motivés et particulièrement en cas de difficultés financières rencontrées par les sociétés ou unions, le conseil d'administration peut accorder aux employeurs des réductions de majorations de retard.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
La différence entre les ressources et les dépenses constitue l'excédent annuel.
Réserve de solidarité : il est créé une réserve commune dotée, gérée et conservée suivant les règles fixées par le règlement intérieur de l'ARRCO.
Réserve pour aléas financiers : il est créé une réserve par aléas financiers dotée, gérée et conservée suivant les règles fixées par le règlement intérieur de l'ARRCO.
Réserve de prévoyance : il est constitué une réserve de prévoyance qui figure au bilan à un poste spécial. Cette réserve a pour objet de faire face, en cours d'exercice, aux insuffisances éventuelles de ressources.
Réserve de gestion : il est institué une réserve de gestion alimentée chaque année :
- par l'excédent d'un prélèvement dont le taux est déterminé par le conseil d'administration de la CPAV-COOP ;
- par les produits financiers de cette réserve.
Réserve de fonds social : il est institué une réserve de fonds social alimentée chaque année :
- par un prélèvement sur les cotisations dont le taux est déterminé par le conseil d'administration de la CPAV-COOP ;
- par les produits financiers de cette réserve.
Pour ce qui concerne l'alimentation de ces deux dernières réserves (la réserve de gestion et la réserve de fonds social), le taux de prélèvement sur les cotisations ne doit pas dépasser la limite supérieure de 10 % des cotisations de l'exercice.
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Dans le cas où les recettes d'un exercice augmentées du prélèvement décidé par le conseil d'administration sur les réserves s'avéreraient insuffisantes pour assurer le service intégral des avantages définis par le présent règlement, ces avantages seraient uniformément réduits dans la proportion nécessaire, par décision du conseil d'administration.
TITRE VI : Régime spécial du personnel saisonner ou travaillant à temps partiel, régime spécial des gérants à contrat de ménage
Régime spécial du personnel saisonnier : ou travaillant à temps partiel
Article 25
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1981
Il est fait application des dispositions ci-après au personnel saisonnier ou travaillant à temps partiel, soit à titre temporaire, soit à titre permanent.
Pour les années de services n'ayant donné lieu qu'à un travail à temps partiel (soit saisonnier, soit à mi-temps, soit toute autre partie du plein temps), la société ou union adressera à la caisse une déclaration indiquant le montant du salaire réel effectivement perçu par l'intéressé sur lequel la cotisation sera calculée.
Lors de la liquidation de la retraite, le salaire de référence sera évalué sur la base d'un salaire de référence équivalent, correspondant à une activité qui aurait été exercée à plein temps, et le nombre d'années de services à appliquer sera représenté par l'addition de toutes les fractions d'années reportées au compte individuel.
Dispositions spéciales concernant les gérants à contrat de ménage
Article 26
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 1956
Lorsque deux gérants sont liés à leur employeur par un contrat de travail de ménage à responsabilité conjointe et solidaire et que l'un d'eux demande la liquidation de son allocation retraite dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, l'autre conjoint, sous réserve qu'il cesse également son activité, peut obtenir la liquidation de sa propre allocation à 55 ans au plus tôt, moyennant l'application d'un coefficient d'anticipation égal à 5 % par année à courir jusqu'à son 65e anniversaire.
TITRE VII : Démission - Radiation d'une entreprise Cessation du paiement des cotisations
Démission afférente aux opérations obligatoires prévues par l'annexe I à l'accord du 8 décembre 1961
Article 27
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1981
Ne peuvent démissionner de la présente caisse que les sociétés ou unions affiliées obligatoirement à un autre régime de retraite en vertu d'une décision des pouvoirs publics ou d'une convention collective ou d'un accord de retraite professionnels ou interprofessionnels. La caisse ne continuera à assurer la prise en charge des allocations aux anciens salariés ou unions démissionnaires en fonction des droits acquis antérieurement à la démission que moyennant le versement par celles-ci d'une indemnité de résiliation égale à cinq fois le montant global des cotisations afférentes aux douze derniers mois.
Démission afférente aux opérations facultatives prévues par l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961
Article 27 BIS
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
Conformément aux dispositions prévues par les articles 33 et 34 du règlement intérieur de l'ARRCO, la résiliation volontaire d'un contrat par une société ou union adhérente ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
- elle peut être effectuée pour une ou plusieurs des catégories de personnel affilié et, pour chacune de ces catégories, intéresser toute assiette de salaire définie à l'article 3 du protocole du 1er octobre 1976 et sur laquelle il était versé des cotisations ;
- elle ne peut intervenir qu'avec l'accord constaté par vote à bulletin secret des deux tiers de participants intéressés, cotisants d'une part, allocataires d'autre part ;
- elle doit être signifiée par lettre recommandée au moins six mois à l'avance et, sauf accord du conseil d'administration de l'institution, ne peut prendre effet qu'à la fin d'un exercice civil.
Les cotisations dues à la date de prise d'effet de la résiliation restent exigibles et l'institution peut en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.
La société ou union démissionnaire est, en outre, redevable à l'institution d'une indemnité calculée suivant la formule : I = C , l l' expression dans laquelle :
C représente la moyenne, au cours des trois derniers exercices, des cotisations annuelles correspondant aux catégories et aux tranches de salaires faisant l'objet de la démission, évaluées aux taux pleins et revalorisées comme le salaire de référence (ou le salaire moyen) de l'institution ;
l représente le rapport allocations du régime aux cotisations du régime ;
l' constitue le rapport des allocations annuelles versées aux catégories pour les fractions de salaire faisant l'objet de la démission aux cotisations contractuelles correspondantes.
Ces deux derniers éléments sont fixés par référence à la moyenne des trois dernières années.
En aucun cas, l'indemnité ne peut être inférieure à 2 C. Cette indemnité est affectée à la réserve commune à la date de son versement.
Cette démission volontaire entraîne l'annulation de tous les droits des bénéficiaires tant actifs qu'allocataires, appartenant aux catégories faisant l'objet de la résiliation. Les droits annulés correspondent aux services accomplis dans la société ou union démissionnaire et aux fractions de salaires pour lesquelles les cotisations cessent d'être versées.
Les réductions de taux ou de l'assiette des cotisations sont assimilées à des résiliations partielles.
Dans le cas où une société ou union de société coopérative adhérant à la fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC) et affiliée à une caisse interprofessionnelle désire rejoindre la CPAV et ce, tant pour les opérations obligatoires que facultatives, le transfert de ces opérations ne peut donner lieu, en aucun cas, au versement d'une indemnité de démission à l'institution abandonnée.
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 1985
Les sociétés ou unions adhérentes devront informer préalablement la CPAV-COOP de toute opération de fusion, d'absorption ou de scission afin de lui permettre de rechercher avec les institutions de retraite éventuellement concernées les mesures propres à assurer la conservation des droits des participants.
1. Dans le cas d'absorption d'une société ou union par une autre société ou union, cette dernière doit prendre en charge les engagements de la première à l'égard de la caisse.
2. En cas d'absorption d'une société ou union adhérente par une entreprise non adhérente, cette dernière doit assurer à ses collaborateurs le maintien des droits antérieurement acquis ou attribués, soit en versant une indemnité calculée en fonction de la charge imposée au régime, soit en apportant la preuve que ceux-ci sont pris en charge par une autre institution.
3. En cas d'absorption d'une entreprise non adhérente par une société ou union adhérente, celle-ci doit apporter l'une des solutions suivantes :
a) Maintien aux mêmes conditions de l'adhésion du groupe absorbé antérieurement affilié ;
b) Extension du contrat d'adhésion de la société ou union adhérente au groupe absorbé. Dans ce dernier cas, si le contrat conclu prévoit un taux ou une assiette de cotisation sur des bases inférieures à celles retenues précédemment par l'entreprise non adhérente, les droits acquis sont maintenus et la société ou union absorbante est tenue de verser une contribution calculée en fonction de la diminution des cotisations, provenant soit du taux, soit de l'assiette, soit de ces deux éléments.
Le montant de la contribution et les conditions de son versement sont définis au paragraphe ci-après.
4. La contribution visée au paragraphe 3 ci-dessus permettant le maintien des droits et exprimée par rapport à la masse salariale de la dernière année d'application des personnels concernés par la réduction du taux de cotisation est donnée par l'expression suivante (annexe III du règlement intérieur de l'ARRCO) : S = [A1 (1 + r) + R] t x 0,135 x 1,25 -------------------------------------- C formule dans laquelle : A1 = xAxn'xPx R = xRxN'xPx t = réduction du taux contractuel des cotisations r = coefficient de majoration pour les radiés C = le nombre total des cotisants concernés par la réduction de taux, âgés de 16 ans au moins et de 65 ans au plus au moment de la réduction de taux, y compris les titulaires d'allocations de préretraite ou de la garantie de ressources, quel que soit l'organisme qui verse des cotisations pour leur compte, dès lors qu'ils bénéficient d'une attribution de points de retraite avant l'âge de 65 ans.
Les éléments intervenant dans ces expressions ont la même définition que ceux figurant à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO.
La contribution résultant de la formule ci-dessus est en général versée en une seule fois. Toutefois, en cas d'accord de l'entreprise et de l'institution, elle peut être étalée sur une durée ne pouvant exéder dix ans. Dans ce cas, la fraction de la contribution due chaque année est déterminée en divisant la contribution totale par la durée retenue.
La contribution annuelle est exprimée en fonction de la masse salariale de l'ensemble des salariés de l'entreprise résultant de la transformation. Le taux qui en résulte reste constant tout au long de la période retenue et s'applique en permanence à la masse salariale de tout le groupe des salariés de l'entreprise présents et futurs.
Dans cette hypothèse, si le groupe qui a fait l'objet de la réduction de taux constitue un groupe distinct, la contribution annuelle, calculée dans les conditions ci-dessus, est exprimée en fonction de la masse salariale du groupe concerné au moment de la transformation de l'entreprise. Le taux qui en résulte restera constant tout au long de la période retenue et s'appliquera en permanence à la masse salariale annuelle du groupe en question.
S'il n'y a plus de groupes distincts, la contribution annuelle est exprimée en fonction de la masse salariale de l'ensemble des salariés de l'entreprise résultant de la transformation. Le taux qui en résulte restera également constant tout au long de la période retenue et s'appliquera en permanence à la masse salariale annuelle de tout le groupe des salariés de l'entreprise présents et futurs.
Dans le cas de réduction de l'assiette des cotisations, il convient d'appliquer la formule précédente, t étant pris égal au taux appliqué antérieurement à la transformation sur la fraction de salaire ne donnant plus lieu à cotisation.
La contribution définie ci-dessus doit être intégralement appelée.
Les sommes versées à ce titre viennent en majoration des cotisations et sont retenues dans la compensation.
Cessation d'activité et du versement des cotisations
Article 29
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1981
En cas de cessation d'activité d'une société ou union pour tout autre motif que le cas de fusion ou absorption visés à l'article 28 ci-dessus, la caisse continuera à assurer le service des allocations aux retraités de cette société ou union. Les droits attribués au titre des services validés correspondant aux cotisations également versées par le participant non encore retraité seront maintenus également.
En cas de non-paiement des cotisations, la caisse poursuivra le recouvrement par toutes voies de droit.
En cas de refus de l'adhérent de fournir les bordereaux de cotisations ou de verser les précomptes dans le délai qui lui aura été imparti par lettre recommandée, les participants en activité seront informés de la carence de leur employeur, soit par avis individuel adressé à leur domicile, soit par l'intermédiaire d'un représentant qualifié des intéressés.
Le fonds social créé en vertu des dispositions prévues par l'article 23 du règlement a pour objet :
- soit d'accorder à titre individuel, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, des allocations exceptionnelles et, éventuellement, renouvelables, aux participants actifs ou retraités ou à leurs ayants droit ;
- soit de financer ou subventionner des oeuvres sociales collectives dont peuvent bénéficier les membres participants de l'institution.
Le tout dans les conditions prévues par un règlement spécial figurant en annexe au règlement de la caisse. L'attribution des allocations est décidée par le conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à une commission sociale créée à cet effet.
Les éléments intervenant dans ces expressions ont la même définition que ceux figurant à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO.
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