• Avenant
  • IDCC 1147

Avenant n° 84 du 4 novembre 2021 relatif au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 4 novembre 2021 · effet au 19 janvier 2022 · Étendu par arrêté du 1er avril 2022 (JORF du 14 avril 2022)

Rattaché à la convention collective Personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des cabinets médicaux ont souhaité compléter les dispositions conventionnelles en vigueur portant sur les réunions des commissions paritaires de branche afin de pouvoir faire face à toutes situations exceptionnelles empêchant le déroulement de réunions physiques, notamment en cas de crise sanitaire grave, et pérenniser le dialogue social durant de telles circonstances.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de compléter les règles prévues à l'avenant n° 73, en vue notamment d'organiser des réunions de négociations en visioconférence.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022

L'article 1.3.6 de l'avenant n° 73 du 6 septembre 2018 est ainsi modifié :

« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 1.1.

Les réunions peuvent être organisées en présentiel ou par l'intermédiaire d'un système de visioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour, ainsi que des documents utiles à la négociation ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties ;
– pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle qu'en présentiel est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
–– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022

L'article 1.4.1 de l'avenant n° 73 du 6 septembre 2018 est ainsi modifié :

« Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : [email protected].

La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022


Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

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