• Avenant
  • IDCC 1147

Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 22 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)

Rattaché à la convention collective Personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Compte tenu du déficit technique constaté sur les comptes 2017 et de la tendance dégagée sur le risque arrêt de travail au titre de 2018, il a été décidé, après avis de la commission de contrôle et de gestion, d'appliquer de nouveaux taux contractuels, à effet du 1er janvier 2019.

Il a donc été convenu de modifier les dispositions de l'article 9 « Cotisations » de l'annexe I « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susvisée.

Il a également été convenu de modifier les dispositions de l'article 6 « Base de calcul des cotisations et des prestations » de l'annexe I « régime de prévoyance » de ladite convention.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,90 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


Garantie Taux de
cotisation
global
Taux de
cotisation
employeur
Taux de
cotisation
salarié
Décès 0,44 % 0,44 % –
Frais d'obsèques 0,05 % 0,05 % –
Incapacité temporaire de travail 1,47 % 0,79 % 0,68 %
Invalidité permanente 0,53 % 0,29 % 0,24 %
Rente éducation 0,08 % 0,08 % –
Rente handicap 0,02 % 0,02 % –
Rente de conjoint 0,31 % 0,31 % –
Total 2,90 % 1,98 % 0,92 %

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,35 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


Garantie Taux de
cotisation
lobal (*)
Taux de
cotisation
employeur
Taux de
cotisation
salarié
Décès 0,21 % 0,13 % 0,08 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 1,46 % 0,88 % 0,58 %
Invalidité permanente 0,53 % 0,32 % 0,21 %
Rente éducation 0,08 % 0,05 % 0,03 %
Rente handicap 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Total 2,35 % 1,42 % 0,93 %
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions de l'article 6 « Base de calcul des cotisations et des prestations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration sociale.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital, ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

La base de calcul des cotisations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire brut soumis aux cotisations sociales, soit le salaire fixe et les rémunérations variables, des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès.

Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.

Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs du régime déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.

Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

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