- Avenant
- IDCC 1147
Avenant n° 73 du 6 septembre 2018 relatif à la CPPNI
En vigueur · signé le 6 septembre 2018 · effet au 1er octobre 2018 · Étendu par arrêté du 15 mars 2019 (JORF du 22 mars 2019)
Rattaché à la convention collective Personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Texte en vigueur
Article 1.1 — Rôles et missions
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018La commission a pour missions principales la négociation, l'interprétation, l'observation de la branche.
Ces missions sont :
– de négocier la convention collective de branche, les accords et avenants applicables dans la branche, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail ;
– de faire évoluer la convention collective, les accords et avenants applicables dans la branche au regard de ces missions d'interprétation et d'observation ;
– d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations, en prévoyant au cours de la dernière séance de l'année le calendrier et les thèmes à traiter ;
– de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales, de représenter la branche, d'apporter un appui aux entreprises de la branche, de valider et faire évoluer le règlement intérieur ;
– d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la convention collective, des accords et avenants applicables dans la branche, d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels, accords de branche et avenants à ces conventions et accords ;
– d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi, notamment en réalisant les études nécessaires ;
– d'être destinataire de tous les accords d'entreprises conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la branche, d'établir le rapport de branche annuel obligatoire, sur l'activité de la négociation collective dans la branche qu'elle versera dans la base de données nationale mentionnée dans le code du travail.
Article 1.2 — Composition
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018La CPPNI est composée d'au plus trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national (1) dans le champ d'application de la convention collective. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national dans le même champ conventionnel sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.
Les membres sont renouvelables tous les ans par tacite reconduction. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 15 mars 2019 - art. 1)
Article 1.3 — Fonctionnement de la commission plénière
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018
La CPPNI se réunira en commission plénière pour remplir ses missions de négociation sur convocation du secrétariat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Afin d'assurer ses autres missions, il sera constitué de sous-commissions ou groupes de travail. La commission plénière reste seule décisionnaire en dernier ressort.
Article 1.3.1 — Président et secrétaire
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.
Le président est désigné par le collège auquel il appartient. Le secrétaire est désigné en même temps que la présidence dans l'autre collège. La première présidence sera assurée par le collège employeur.
Article 1.3.2 — Secrétariat
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018Le secrétariat technique de la CPPNI (envoi des convocations, PV de réunions, courriers, etc.) est assumé par le secrétariat de la branche tel qu'instauré le jour de la signature de l'accord. Il pourra être confié à tout autre prestataire sur décision de la CPPNI.
Tous les frais induits par le bon fonctionnement de la commission pour la bonne réalisation de ses missions sont pris en charge par le fonds d'aide au paritarisme.
Article 1.3.3 — Modalités de prise de décision de la CPPNI
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018En dehors des règles légales applicables aux accords, la CPPNI peut être amenée à poser des actes et/ou prendre des décisions qui engagent la branche.
Les actes et décisions de la CPPNI n'ayant pas valeur d'accord, sont pris à la double majorité des deux collèges, chaque syndicat patronal ou salarial présent ou représenté par une organisation syndicale du même collège ayant une voix.
Article 1.3.4 — Groupe de travail
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter.
Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion à la CPPNI. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.
Article 1.3.5 — Autres modalités de fonctionnement
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 1.1.
Les réunions peuvent être organisées en présentiel ou par l'intermédiaire d'un système de visioconférence.
Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.
Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour, ainsi que des documents utiles à la négociation ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties ;
– pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle qu'en présentiel est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
–– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents.
Article 1.4 — Interprétation
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018
La CPPNI se réunit en « formation interprétation » autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.
Article 1.4.1 — Saisine
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : [email protected].
La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Article 1.4.2 — Avis
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018Les avis de la commission sont pris à la double majorité des deux collèges, chaque syndicat employeur ou salarial présent ou représenté par une organisation syndicale du même collège ayant une voix.
Un procès-verbal est rédigé pour chaque dossier et approuvé.
Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en vue de son éventuelle transformation en avenant à la convention collective. Il est transmis aux parties à l'origine de la saisine.
Article 1.5 — Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 janvier 2022La CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la branche et s'appuiera dans ses missions sur les travaux de l'observatoire.
Les dispositions légales et réglementaires fixent la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI mise en place dans la branche.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la branche sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CSMF, 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris.
Un exemplaire est transmis par courriel à l'adresse : [email protected].
La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.
Article 1.6 — Participation aux réunions des commissions paritaires mises en place par la branche
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018Article 1.6.1 — Participation aux réunions
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018Le temps passé aux réunions de la CPPNI, des commissions paritaires et/ou groupe de travail donne droit à une autorisation d'absence couvrant la durée du trajet aller-retour, le temps de préparation et le temps de réunions. Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.
Ils ne sont pas imputables sur les crédits d'heures des institutions représentatives du personnel ou sur tout autre droit syndical.
La couverture accident du travail des représentants des organisations syndicales de salariés est assurée par chaque employeur.
Les membres des organisations syndicales de salariés sont bénéficiaires du statut de salarié protégé.
Article 1.6.2 — Remboursement de frais
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les frais inhérents à la participation aux réunions et travaux de la CPPNI, des commissions paritaires et/ou groupe de travail sont pris en charge par chaque organisation syndicale sur les fonds qui lui sont alloués par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
Article 2 — Révision et dénonciation
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche signataire de l'accord. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivants la date de réception de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord (1).
La dénonciation totale du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation doit être motivée. Elle respecte un préavis de 3 mois pendant lequel le texte continue de s'appliquer. À l'issue du délai de préavis, le texte continue de produire ses effets pendant 1 an.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 mars 2019 - art. 1)
Article 3 — Durée
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 — Date d'entrée en vigueur
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er octobre 2018.
Article 5 — Extension
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.
Préambule
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispositions conventionnelles au regard de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article L. 2232-9 du code du travail, modifié par cette loi, prévoit la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par accord ou convention de branche.
Les parties signataires du présent avenant décident que cet accord se substitue aux dispositions actuelles relatives à la commission mixte paritaire et à celles relatives à la convention nationale d'interprétation de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Les parties signataires du présent avenant décident ainsi des dispositions suivantes.