• Avenant
  • IDCC 1147

Avenant n° 66 du 1er juillet 2014 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 1er juillet 2014 · effet au 1er juillet 2014 · Étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JORF du 20 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014

L'article 2 "Définition du personnel couvert "est remplacé comme suit :

Sont garantis à titre obligatoire par le régime de prévoyance :

- d'une part, l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ;

-d'autre part, l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


L'article 3 « Prise d'effet de la garantie du salarié » est remplacé comme suit :
« Les salariés sont couverts :
– pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour où ils acquièrent l'ancienneté de 1 an dans la branche des cabinets médicaux ;
– pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour de leur embauche ou de leur promotion dans cette catégorie. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Toutes références aux termes de « salariés non cadres » et de « salariés cadres » sont remplacées respectivement sur l'ensemble du texte de l'accord par « l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 » et par « l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ».

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


L'article 8.4 intitulé « Double effet » est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès. »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le régime de prévoyance visé à l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

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