• Avenant
  • IDCC 1147

Avenant n° 56 du 24 août 2011 relatif au paritarisme et à la négociation collective

En vigueur · signé le 24 août 2011 · effet au 1er octobre 2011 · Étendu par arrêté du 2 avril 2012 (JORF du 11 avril 2012)

Rattaché à la convention collective Personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

I. – Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011


Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de dialogue social et de négociations conventionnelles de qualité.
Afin de permettre un tel développement et en tenant compte des différentes structures déjà mises en place, les parties signataires entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs, et mettre en œuvre les moyens et les financements appropriés aux missions.
En conséquence, il a été convenu :


– de renforcer l'expression de la branche professionnelle ;
– d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application des dispositifs conventionnels ;
– de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires, par la prise en charge des frais et maintien des rémunérations ;
– de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés ;
– de faciliter les actions valorisant les métiers de la branche ;
– d'encourager les politiques d'embauche en sensibilisant les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution des emplois et des besoins de compétence et de qualification.
A cet effet, il est institué un fond de fonctionnement et de développement du paritarisme.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

II. – Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011

Le présent accord est applicable à tous les cabinets médicaux du territoire national identifiés sous le code APE 851-C en tenant compte des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Il constitue une annexe à la convention collective étendue par arrêté du 15 janvier 1982.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

III. – Financement : contributions des entreprises de la branche

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011


Les organismes signataires du présent accord conviennent d'organiser la contribution au budget nécessaire au bon fonctionnement du paritarisme.
Afin de disposer des ressources nécessaires au financement de ce budget, il est institué, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, une contribution annuelle à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets médicaux.
Le financement du fond pour le paritarisme est assuré par une cotisation annelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des cabinets médicaux.
Le taux de cotisation est fixé à 0,02 %. Les organismes signataires du présent accord s'engagent à procéder à une évaluation dès la fin de la première année du montant de la cotisation.
Au titre de la première année, la contribution sera assise sur la masse salariale de l'année précédente et elle sera proportionnelle au nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord et le 31 décembre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IV. – Recouvrement des contributions

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011


Les parties signataires mandatent l'OPCA-PL pour recouvrer auprès des cabinets médicaux cette cotisation, suivant les modalités suivantes :


– la cotisation est appelée en même temps, mais distinctement, des contributions de financement à la formation continue des salariés ;
– les modalités de recouvrement pour le compte de l'association paritaire de gestion et de reversement à cette dernière seront définies par une convention établie entre l'OPCA-PL et l'association paritaire de gestion définie à l'article VI du présent accord ;
– l'OPCA-PL devra tenir une comptabilité distincte de celle tenue pour les fonds de la formation professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

V. – Affectation des fonds

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011


Les parties signataires conviennent que les fonds recouvrés annuellement doivent permettre à l'association de gestion du paritarisme et à la commission paritaire nationale de validation des accords, définie à l'article VI du présent accord, de faire fonctionner les instances paritaires dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA-PL et des frais de tenue comptable de l'association de gestion prévue à l'article 6 et des frais de commissariat aux comptes, les fonds sont destinés :


– pour 40 %, au financement :
– des travaux diligentés par les instances paritaires de la branche (CPNE/FP – Commission paritaire nationale…) ;
– des frais de secrétariat et de mise à disposition des locaux ;
– des frais de fonctionnement et d'investissement de l'association de gestion et plus généralement, tout autre frais décidé par les instances paritaires en vue de développer la négociation collective ;
– et, pour 60 %, au financement :
– des frais engagés par les organisations représentatives pour siéger dans les instances paritaires.
50 % sont répartis entre le collège salarié ;
50 % sont répartis entre le collège employeur.
Chaque collège se charge de la répartition des fonds attribués aux différentes organisations siégeant effectivement dans les instances paritaires de la branche et le communique au conseil d'administration de l'association d'aide au paritarisme.
Chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.
Un état annuel des dépenses de chaque organisation sera annexé au rapport annuel de trésorerie de l'association d'aide au paritarisme.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VI. – Association de gestion du paritarisme

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011


Les signataires du présent accord conviennent de créer une association de gestion du paritarisme dénommée : association d'aide au paritarisme dans les cabinets médicaux (AAP-CM), sous l'égide de la loi de 1901. Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés signataires du présent accord et d'autant de représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche signataires du présent accord.
L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant par organisation syndicale des salariés représentative signataire du présent accord et d'autant de représentants des organisations patronales signataires qui désignent un bureau exécutif.
Le bureau est composé :


– d'un président ;
– d'un vice-président ;
– d'un trésorier ;
– d'un trésorier adjoint.
Dès sa constitution, l'association est chargée :


– d'établir ses statuts et son règlement intérieur ;
– de désigner son bureau ;
– de fixer les règles de financement de ses activités et d'établir un budget prévisionnel, conformément à l'article V du présent accord.
Annuellement, elle est chargée :


– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement de ses activités ;
– de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– de présenter à la commission paritaire de la branche, le bilan de fonctionnement et le bilan financier de l'année écoulée ainsi que ses propositions éventuelles sur la répartition des fonds.
Un règlement intérieur peut être établi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VII. – Bilan de fonctionnement

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011


Les signataires du présent accord conviennent de se revoir 3 ans après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, afin de faire un bilan des conditions d'application du présent accord et d'en tirer les conséquences à la lumière de l'évolution de la situation de l'emploi dans la branche.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord, pourront être modifiées, notamment, en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.
Annuellement, la commission paritaire de branche examinera le bilan de fonctionnement de l'association d'aide au paritarisme.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VIII. – Durée – Révision – Dénonciation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :

– toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
– à réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir dans un délai de 3 mois maximum, une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et, est opposable, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions de l'article L. 2261-6 à L. 2261-10 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IX. – Date d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement le 1er du mois suivant la date de signature, soit le 1er octobre 2011.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

X. – Publicité – Dépôt – Extension

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2011


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée auprès du ministre du travail par l'une des organisations signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article