• AVENANT
  • IDCC 1147

Avenant n° 43 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 1er juillet 2005 · effet au 1er juillet 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2005

Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

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Versement des contributions

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2005

Cet article modifie le point 1 du 5e paragraphe de l'avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 34 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux en date du 12 novembre 1997.

La profession de médecin verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, (92309), 52-56, rue Kléber.

Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions sont fixées comme suit :

Cabinets de moins de 10 salariés :

La contribution est fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation en 2004 ;

- 0,25 % au titre du plan de formation en 2004.

La contribution est fixée à 0,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

- 0,45 % au titre du plan de formation.

Cabinets de 10 salariés et plus : (1)

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,80 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre de la professionnalisation ;

- de 0,45 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre du plan de formation ;

- le solde de la contribution versée au titre du plan de formation qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet médical, soit 0,15 % restant dû au titre du plan de formation, sera versé à l'OPCA-PL.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

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Les dispositifs de formation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2005
1. La professionnalisation : contrats et périodes

Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :

-dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

-dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations.
1.1. Contrats de professionnalisation

La durée de la formation suivie au titre de la professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. Cependant, elle peut être portée jusqu'à 24 mois pour les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation, conformément à l'article L. 981.2 du code du travail.

A la signature du présent accord, les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation sont les suivantes :

-le DTS en imagerie médicale ;

-le BTS en imagerie ;

-le DE de manipulateur radio ;

-le BTS de technicien de laboratoire ;

-le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, pour les médecins stomatologistes ;

-les formations de secrétaire de profession libérale, option cabinet médical, réalisées conformément au référentiel de formation validé par la CPNE des cabinets médicaux.

Les formations qualifiantes ou diplomantes prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15, modulable par la CPNE selon ses critères de priorités.
1.2. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation peuvent avoir pour objet soit l'obtention d'un titre ou d'une qualification, soit correspondre à une professionnalisation reconnue comme telle par la CPNE et éligible à un financement OPCA-PL. Ces périodes de professionnalisation peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes. En cas de refus du salarié, cette situation n'est pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de I'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE.

L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale.
1.3. La validation des acquis de l'expérience

Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité.

Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Les parties signataires confient à la CPNE l'études des mesures à mettre en oeuvre au titre de la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral.
2. Le plan de formation

Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.
*2. 1. Financement du plan de formation

Dans le cadre de la section unique " plan de formation " (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés. * (1)
2.2. Le droit individuel à la formation

Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La durée du droit est calculée pro rata temporis des mois de présence du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF.

La détermination de ce droit s'effectue par années civiles.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.

A titre transitoire, compte tenu de la date de promulgation de la loi, le calcul des droits acquis au titre de l'année 2004, sous réserve de précisions réglementaires, sera effectué à partir du 2e semestre de l'année.

La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en oeuvre en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation n'est prise en charge par l'OPCA-PL que si elle relève des priorités arrêtées par la CPNE.

(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2, R. 952-3 et 952-4 du code du travail.

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Dispositifs d'accompagnement professionnel

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2005
1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord créent un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.

Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession de médecin, en liaison avec les autres organismes techniques de la profession.

La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.
2. Information auprès des cabinets de médecin

En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets de médecin, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.

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Négociation triennale

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2005

Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission mixte paritaire.

A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission mixte paritaire confie à la CPNE la mise à jour de cette liste. Celle-ci tiendra compte des évolutions constatées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que de l'évolution de la demande de formation à l'OPCA-PL.

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