• AVENANT
  • IDCC 1147

Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 30 janvier 2000 · effet au 30 janvier 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2000
Modifications au régime de prévoyance :

A compter du 1er janvier 2000, les prestations du régime de prévoyance sont améliorées et les cotisations réduites. Le régime de prévoyance applicable sera celui défini par le nouveau texte ci-dessous :
Préambule

La présente annexe constitue le cahier des charges visé au 3e alinéa de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Il fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu par ledit accord paritaire.

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I. - Généralités

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2000
Définition du personnel à garantir

Doit être garantie, la totalité des membres du personnel, âgés de moins de 65 ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté.

Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté, bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimum de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale.
Prise d'effet de la garantie individuelle

Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les 90 jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation.
Cessation de la garantie individuelle

La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :

- à la date de rupture de son contrat de travail ;

- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;

- au dernier jour du trimestre civil qui suit son 65e anniversaire ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;

- en cas de non-versement des cotisations.
Base du régime de prévoyance

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des 3 derniers mois pleins de salaire brut, multiplié par 4, majoré des rémunérations variables des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.
Maintien des garanties

Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

Dans ce cas, le montant des prestations doit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail revalorisée, en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail.
Garanties

Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :

1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité ;

2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive ;

3. Versement de rentes éducation en cas de décès.

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II. - Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2000

Cette garantie doit prévoir le service :

- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelles.
Montant des prestations

Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 % de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art. L. 283 b, L. 316, L. 448 et L. 453 du code de la sécurité sociale).

Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel, ne doit, à aucun moment, excéder 100 % de la base des prestations.

En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe
lors de sa demande d'affiliation

Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.

Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, les prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail
ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation

La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %.

Si le taux d'invalidité est compris entre 50 et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %.
c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation

La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.
d) Invalidité du premier groupe

La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation

La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.

Cette indemnnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :

- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;

- au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré.
Cas du congé parental

La garantie incapacité temporaire/invalidité continue de s'exercer pendant la durée du congé parental.

Les prestations ne sont pas dues pendant la période de congé parental elle-même.

L'arrêt de travail est censé avoir eu lieu à la date fixée initialement pour la reprise du travail et commence à être indemnisé à l'issue de la période de franchise prévue au 1er alinéa.
Revalorisation

Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées suivant un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail.

Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.

En cas de résiliation du contrat, les prestations cessent d'être revalorisées et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures.

Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point.
Risques non garantis

Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.

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III. - Garanties en cas de décès

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2000

La présente garantie doit prévoir :

- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;

- le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané avant 60 ans du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès

En cas de décès de l'assuré avant 65 ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :

- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (1) :
200 % ;

- assuré marié ou vivant en concubinage (2) sans personne à charge : 300 % ;

- tout assuré avec personne à charge (majoration par personne à charge supplémentaire : 60 %) : 300 %.

(1) Par personne à charge on doit entendre :

- les enfants de moins de 21 ans (ou de 25 ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.

(2) Définition du concubinage notoire et permanent :

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :

- qu'il existe entre les 2 concubins un certificat valable délivré par une mairie ou qui sont liés par un PACS ;

- ou qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

- ou, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.

La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail dans les conditions ci-dessous :

a) En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions " Maintien des garanties " selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie ;

b) Maternité : pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation ;

c) Congé parental : pendant la durée du congé parental, l'assuré reste couvert en cas de décès sans cotisation ;

d) Périodes militaires : les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du statut des forces armées ;

e) Autres cas de suspension du contrat de travail :

Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.

Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive

Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.

Un assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son 60e anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de 6 mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale, soit du classement 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.

Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet

En cas de décès avant l'âge de 60 ans postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires

Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante :

- en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement ;

- à défaut, au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS ou au concubin notoire et permanent ;

- à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés ;

- à défaut, aux parents ;

- à défaut, aux ascendants ;

- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.

Toutefois, l'assuré a la possiblité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente par lettre transmise à l'assureur.

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IV. - Prestations de rente éducation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2000

En cas de décès de l'assuré avant 65 ans, il est versé une rente éducation OCIRP pour chacun des enfants à charge.

Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint ou concubin.
Montant et service de la rente

Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 15 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.

Au-delà et jusqu'au 25e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Elle est maintenue en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, mettant l'enfant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu.
Revalorisation de la rente

La rente est revalorisée pour tenir compte de la variation des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

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V. - Cotisations

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2000

Le taux de cotisation est fixé à 1,85 % de la base, y compris la part affectée à la couverture de la garantie rente éducation OCIRP de 0,0925 % (réparti à raison de 40 % à la charge du salarié, 60 % à la charge de l'employeur).

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VI. - Commission de contrôle et de gestion

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2000

Une commission de contrôle et de gestion créée à l'initiative des partenaires sociaux sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.

Chaque organisme de prévoyance habilité s'engagera à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.

Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention.

Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance habilités siègent à la commission avec voix consultative.

Les membres de la commission de contrôle et de gestion, représentant les organisations signataires, sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.

La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre et à la demande d'une des parties signataires de la convention, dans les 45 jours qui suivent la demande.

La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.

La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.

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