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Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2014
En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la commission paritaire locale des banques de la Martinique.
Cette négociation annuelle de branche a été ouverte lors de la séance plénière du 5 juillet 2012.
Les discussions se sont poursuivies au cours de la réunion plénière du 15 novembre 2012 qui s'est tenue à l'hôtel Valmenière, avenue des Arawaks, 97200 Fort-de-France.
Ont participé à cette réunion :
Pour les représentants des banques AFB :
– le président de la CPL, directeur général de la BDAF ;
– la directrice de la BFC Martinique ;
– le directeur de la Société générale de banque aux Antilles ;
– le directeur des ressources humaines de la BNP Paribas Martinique.
Pour les représentants des organisations syndicales :
– un représentant du SNB ;
– deux représentants de la CFDT ;
– deux représentants de la CFTC ;
– un représentant du SNB ;
– deux représentants du SMBEF.
La délégation patronale n'a pas marqué son accord sur les revendications formulées par les organisations syndicales :
1. Augmentation générale des salaires de 2,5 % pour l'ensemble des collaborateurs des établissements AFB.
2. Une prime de 300 € pour l'ensemble des collaborateurs des établissements AFB.
Le président a indiqué qu'au vu des propositions faites par les organisations syndicales la délégation patronale n'était pas en mesure de donner une suite favorable à ces demandes.
En effet, les salaires ont fait l'objet de révisions régulières au niveau de chaque établissement. Aussi, limiter l'analyse de la perte du pouvoir d'achat au seul paramètre constitué par l'augmentation des prix n'est pas satisfaisant.
En outre, le différentiel de niveau de vie par rapport à la métropole est intégré au salaire. C'est une donnée qu'il convient de prendre en considération avant de faire état d'une perte d'un pouvoir d'achat.
En conséquence, il marque un désaccord sur les demandes formulées par les organisations syndicales.
Constatant leur désaccord, les parties conviennent de rédiger et signer conjointement le présent procès-verbal de désaccord.
Ce procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.