• Annexe
  • IDCC 2702

Annexe VIII Références pour l’application de l’article 38 (indemnités diverses) 17 décembre 2007

En vigueur · signé le 17 décembre 2007 · effet au 17 décembre 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des banques de la Martinique (IDCC 2702).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2007


Article 47 B 8o de la précédente convention collective de travail du personnel des banques de la Martinique :
« a) Indemnité compensatrice d’habillement des garçons de bureau, garçons de re-cette et manipulateurs : l’indemnité compensatrice d’habillement prévue à l’article ci-après au profit des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs, dans le cas où les effets d’uniforme nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions ne leur sont pas fournis par l’employeur.
b) Une indemnité de chaussures, allouée aux garçons de recette et aux gradés faisant effectivement de la recette.
c) Indemnité vestimentaire des démarcheurs : la fonction de démarcheur comporte l’octroi d’une indemnité vestimentaire. »

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