• Accord
  • IDCC 2701

Accord du 1er décembre 2017 relatif aux négociations annuelles obligatoires de branche pour 2017

En vigueur · signé le 1er décembre 2017 · effet au 4 janvier 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des banques de la Guyane (IDCC 2701).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2018

En application des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire s'est engagée au sein de la commission paritaire locale des banques de la Guyane.

Cette négociation annuelle de branche a été ouverte lors de la séance plénière du 29 juin 2017. Les discussions se sont poursuivies au cours des réunions plénières des 27 octobre 2017 et du 1er décembre 2017.

Ont participé aux négociations :

L'association française des banques, représentée par :
– directeur de la SGBA, en qualité de responsable de la délégation patronale ;
– président de la commission paritaire locale des banques Guyane ;
– directeur délégué de BNP Paribas Guyane :
– directeur de groupe d'agences Guyane – Martinique LCL

Et les trois organisations syndicales représentatives dans la profession bancaire suivantes :
– syndicat CFTC ;
– syndicat CGT/FO ;
– syndicat UTG ;

Les documents transmis aux participants sont les suivants :
– rapport emploi Antilles Guyane 2017.

Une unique plate-forme de revendications a été transmise par la CFTC, à la fin de la seconde séance de négociation du 27 octobre 2017.

Les revendications formulées sont les suivantes :
– augmentation générale de 8 % ;
– prime de 800 € ;
– harmonisation par le haut des primes de transport et application du mécanisme ­d'harmonisation ;
– application des horaires continus de vacances selon l'accord de la CPL.

Les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur l'ensemble des sujets abordés, il est dressé le présent procès-verbal d'accord partiel.

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Article 1er — Constat des désaccords

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2018

Les organisations syndicales demandaient :
– une revalorisation salariale collective de 8 % ;
– une prime collective de 800 € ;

Considérant notamment :
– l'ensemble des augmentations individuelles appliquées en 2016 et 2017 dans chaque établissement AFB ;
– la revalorisation des minima de la grille de salaires de l'AFB applicable depuis le 1er janvier 2017 ;
– les NAO internes ;
– le contexte général de crise en Guyane ;
– les difficultés structurelles du secteur bancaire, et des banques AFB plus précisément,

La délégation AFB n'est pas en mesure de donner une suite favorable à ces demandes.
– les organisations syndicales demandaient :
– application des horaires continus de vacances selon l'accord de la CPL ;

La délégation patronale AFB marque son désaccord et réaffirme la possibilité pour chaque établissement AFB d'établir ses propres horaires d'ouverture tant que ceux-ci respectent la législation sur le temps de travail et les dispositions de la convention collective locale.

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Article 2 — Constat des accords

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2018

Les organisations syndicales demandaient également :
– l'application d'un mécanisme d'harmonisation de la prime de transport, et d'indexation de cette dernière sur les indices INSEE des prix à la consommation des ménages ou des prix du carburant ;

Montant de la prime de transport

Les engagements, inscrits dans l'accord du 21 novembre 2014, disposaient d'une harmonisation du montant des primes de transport au plus tard le 1er janvier 2018.

Les primes de transport servies par les établissements AFB de Guyane sont harmonisées au 1er janvier 2018. Le montant de la prime de transport sera donc porté à 110 € à compter de cette date pour tous les établissements dont le montant de la prime de transport serait inférieur.

Mécanisme d'indexation

Les parties s'entendent sur le principe que le mécanisme d'indexation ne correspond pas à la réalité de nos environnements, étant entendu que les variations d'indices sont imprévisibles et non maîtrisables.

Toutefois, les parties réaffirment leur volonté et leur engagement d'examiner régulièrement et de bonne foi toute demande relative à cette prime de transport dans le cadre du dispositif réglementaire prévu à cet effet.

Cet accord vient en substitution de toute autre disposition antérieure traitant du montant de la prime de transport et d'éventuelles modalités d'indexation de celui-ci.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2018

Le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Ce dépôt est opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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