• Annexe
  • IDCC 2704

Annexe IX Références pour l'application de l'article 38 (Indemnités diverses) 19 décembre 2007

En vigueur · signé le 19 décembre 2007 · effet au 19 décembre 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (IDCC 2704).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2007


Article 47 B 8o de la précédente convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe :
« a) Indemnité compensatrice d’habillement des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs : l’indemnité compensatrice d’habillement prévue à l’article ci-après au profit des garçons de bureau, garçons de recette et mani-pulateurs, dans le cas où les effets d’uniforme nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions ne leur sont pas fournis par l’employeur.
b) Une indemnité de chaussures, allouée aux garçons de recette et aux gradés faisant effectivement de la recette.
c) Indemnité vestimentaire des démarcheurs :
La fonction de démarcheur comporte l’octroi d’une indemnité vestimentaire. »

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