• Annexe
  • IDCC 2704

Annexe I Règlement intérieur de la commission paritaire locale 19 décembre 2007

En vigueur · signé le 19 décembre 2007 · effet au 19 décembre 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (IDCC 2704).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2007


Composition de la commission


La commission est composée conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente convention.
Les organisations syndicales de salariés nomment les salariés investis d'un mandat de représentation au sein de la commission paritaire locale. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.


Fonctionnement


La commission fonctionne conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective.
Le secrétariat recense et centralise toutes les questions et demandes adressées à la commission paritaire pour les inscrire à l'ordre du jour de la formation compétente. Il procède à l'envoi des convocations des membres désignés par les délégations pour la formation concernée par la réunion.
Les membres se réunissent au moins 3 fois par an et plus souvent s'ils estiment que les circonstances, et notamment le degré d'urgence des questions sociales relevant de l'activité bancaire l'exigent ; l'ordre du jour des séances est établi en fonction des sujets demandés par chacune des délégations.
Après chaque réunion de la commission paritaire en formation plénière ordinaire, le secrétariat établit un procès-verbal qui sera communiqué aux membres de la commission et inscrit pour approbation à l'ordre du jour d'une séance suivante.
Lorsque la commission se réunit pour examiner des cas de recours visés aux articles 26, 29.1 et 32.3 de la présente convention, aucun procès-verbal n'est établi. En fin de délibéré, un document reprend soit un avis commun, soit un avis émis par délégation, qui est conservé par le secrétariat et adressé par courrier à l'employeur et à l'intéressé.
Pour exercer ses compétences en matière de formation et d'emploi, la commission peut siéger soit en réunion plénière ordinaire, soit en réunion technique ad hoc. Lorsqu'elle siège en réunion technique ad hoc, elle doit obligatoirement rendre compte de son activité à la commission paritaire réunie en formation plénière ordinaire, sauf délégation particulière de cette dernière.
Le présent règlement pourra être révisé conformément à l'article 2 de la convention collective.

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