• Accord de convergence
  • IDCC 0706

Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)

En vigueur · signé le 27 novembre 2019 · effet au 29 janvier 2020 · Étendu par arrêté du 18 mai 2021 (JORF du 1er juin 2021)

Rattaché à la convention collective Personnel de la reprographie (IDCC 0706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail à la suite de l'arrêté du ministre du travail en date du 9 avril 2019 ayant prononcé la fusion de la convention collective de la bureautique et de la convention collective de la reprographie.

Le présent accord a notamment pour objectifs :
– de définir les étapes de la négociation de branche ;
– de supprimer, remplacer ou modifier les dispositions conventionnelles obsolètes ;
– de chercher à aboutir à la conclusion d'un accord portant sur des stipulations conventionnelles communes pour remplacer les stipulations conventionnelles antérieures à la fusion qui régissent différemment des situations équivalentes ;
– d'intégrer les dispositions conventionnelles non équivalentes dans la convention collective de convergence.

À l'issue du délai de 5 ans, dont le point de départ est fixé au 9 avril 2019, date de l'arrêté de fusion, les parties conviennent de la disparition de l'ensemble des dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale de la reprographie, qu'elles régissent des situations équivalentes ou non.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Champ d'application de L'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises et des salariés relevant des conventions collectives répertoriées ci-après :
– IDCC 1539 : convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique ;
– IDCC 706 : convention collective nationale de la reprographie.

Il est rappelé que dans le cadre de la fusion administrée par le ministère du travail, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539) est la branche de rattachement et la convention collective nationale de la reprographie, la branche rattachée.

Les parties conviennent de la nécessité de redéfinir les contours des champs professionnels de la branche de rattachement et de la branche rattachée dans une optique de clarification et afin de faciliter l'application des dispositions conventionnelles au sein des entreprises concernées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Méthodologie de la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Les parties décident que la négociation de branche visant à la fusion des deux conventions collectives précitées se déroulera dans le cadre des séances plénières de la CPPNI de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539).

Les règles de fonctionnement de la CPPNI s'appliquent à la négociation objet du présent accord.

Afin d'éclairer les discussions sur les spécificités du secteur de la reprographie, le nombre maximal de représentants par organisation syndicale de salarié est porté à 3. Il est rappelé que le nombre de représentants du collège patronal autorisés à siéger est équivalent au nombre total de représentants autorisés au sein du collège salarié.

Il est convenu que chaque séance de négociation soit précédée d'une réunion de préparation et de coordination syndicale ainsi que d'une réunion patronale préparatoire d'une durée de 2 heures maximum.

Compte tenu de la différence de taille, en nombre d'entreprises et de salariés couverts, entre la branche de rattachement et la branche rattachée, les parties conviennent de prendre la convention collective de rattachement comme base de travail.

La précédente disposition ne fait nullement obstacle à la discussion sur l'intégration de dispositions particulières et spécifiques aux métiers de la branche rattachée. Il appartient dès lors aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de porter leurs demandes en fonction du calendrier thématique fixé dans le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Négociations communes ou spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020


Pendant le délai de 5 ans fixé pour négocier une convention collective commune pour les deux champs d'application, il est précisé que des dispositions peuvent être négociées pour être applicables dans un champ d'application uniquement ou dans les deux.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Représentation patronale et syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020


Il est rappelé qu'à l'issue de la fusion administrée par la direction générale du travail, il n'existe qu'une seule branche et un seul niveau de représentativité. En date du 30 août 2019, la mesure de l'audience syndicale et patronale dans le champ combiné des deux branches fusionnées a été réalisée par les services du ministère du travail.
L'audience et les taux retenus sont applicables pour l'appréciation de la validité des accords (pour les organisations syndicales de salariés) ou l'opposition à l'extension de ces accords (pour les organisations professionnelles d'employeurs).
Les résultats, applicables à l'ensemble des décisions pouvant être prises dans le cadre de la CPPNI de la convention collective IDCC 1539 concernant les entreprises relevant d'un champ d'application, l'autre, ou les deux, sont les suivants :
Pour le collège salarié :
– CFDT : 31,63 % ;
– CFTC : 25,36 % ;
– CGT : 22,14 % ;
– UNSA : 10,78 % ;
– CFE-CGC : 10,09 %.
Pour le collège patronal :
– fédération EBEN : 100 %.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Tenue des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Les réunions de négociations se tiennent au siège de l'APGEB, secrétariat de la convention collective sis 69, rue Ampère à Paris 75017.

Le président de la CPPNI, conformément à l'accord de branche constitutif de l'instance, assure la conduite des débats.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Calendrier de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Les parties au présent accord conviennent les négociations seront réalisées selon le calendrier indicatif suivant :


Thématiques abordées Date butoir de négociation Nombre de réunions paritaires programmées
Champ d'application Réécriture des champs d'application des deux CCN comme première base du champ d'application commun prenant en compte les évolutions des métiers 29 octobre 2019 1
Paritarisme Extension de l'application de l'accord sur le financement du paritarisme aux entreprises de la reprographie 29 octobre 2019 1
Classifications professionnelles et salaires minima Volonté de conserver des spécificités catégorielles/intégration de filières métiers dans l'accord classification de la CCN 1539 29 janvier 2020 3
Temps de travail Temps complet, modulation, annualisation, travail à temps partiel 1er juillet 2020 5
Forfait en jours
Formation professionnelle Accord formation de la branche 1er juillet 2020 5
Égalité professionnelle Accord de branche 31 décembre 2020 4
Protection sociale complémentaire Prévoyance 31 décembre 2020 3
Frais de santé
Contrat de travail Période d'essai, notion de présence continue et ancienneté, indemnités de licenciement, mise à la retraite, délai-congé en cas de rupture contrat de travail, dispositions particulières sur les contrats de travail à durée déterminée 31 mars 2021 6
Congés, absences et maladie Suspension du contrat de travail, maladie (garantie d'emploi), absences, maternité et adoption, congés pour évènements familiaux 30 juin 2021 4

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Dispositions spécifiques aux TPE ET PME

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Durée d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition.

Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de cette durée de 5 ans ou lors de la signature de la convention collective fusionnée si cette signature devait intervenir antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Adhésion et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Toute organisation syndicale reconnue représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.  (1)

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 18 mai 2021 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2020

Initié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le mouvement de restructuration des branches professionnelles a été renforcé successivement par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. Afin d'aboutir à l'objectif de 200 branches professionnelles, le ministre du travail a été habilité à prononcer, par arrêté, la fusion entre plusieurs conventions collectives.

Ainsi, conformément à l'article L. 2261-32, I, du code du travail, le ministre du travail a prononcé, par arrêté du 9 avril 2019, publié au Journal officiel du 19 avril 2019, la fusion de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de libraire (ci-après « Convention collective de la bureautique ») – IDCC 1539 – ainsi que la convention collective nationale du personnel de reprographie – IDCC 706 – (ci-après « Convention collective de la reprographie »).

Par l'effet de cet arrêté, la convention collective de la reprographie est rattachée à la convention collective de la bureautique dont elle figure en annexe.

Les parties entendent souligner le fait que les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes sont remplacées par des stipulations communes dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion.

Pendant ce délai, il est rappelé que la convention collective de la reprographie est annexée à la convention collective de la bureautique.

Passé ce délai, et faute d'accord, il est rappelé que seules les stipulations de la convention collective de la bureautique s'appliqueront.

Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, désireuses d'en planifier les effets, les parties sont expressément convenues de la méthodologie de leurs discussions préalables à la conclusion éventuelle d'une convention collective commune.

Il est précisé que les stipulations du présent accord de méthode ne s'apparentent nullement aux stipulations de l'accord de méthode visé dans le cadre des dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail relatives à la négociation obligatoire au sein de la branche.

Les parties sont convenues :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article