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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019Il a été convenu d'un commun accord entre les organisations signataires de fixer à compter du premier jour du mois suivant l'extension du présent accord :
– le salaire minimum professionnel à 1 515 € pour 152,25 heures ;
– l'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications comme suit (1) :
| – niveau 10.00 : 1 515 € – niveau 10.30 : 1 535 € – niveau 10.70 : 1 616 € |
– niveau 20.00 : 1 530 € – niveau 20.30 : 1 610 € – niveau 20.70 : 1 680 € |
| – niveau 30.00 : 1 828 € – niveau 30.50 : 2 044 € |
– niveau 40.00 : 2 100 € – niveau 40.30 : 2 654 € – niveau 40.50 : 3 311 € |
Les organisations signataires entendent insister sur les principes généraux d'égalité femmes-hommes dans les politiques de rémunération.
À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, à travail égal, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes.
Les organisations signataires rappellent que le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises après extension et qu'aucun salarié ne devra être rémunéré en dessous du salaire minimum professionnel. (2)
(1) La grille des salaires minima conventionnels est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle est définie comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)