• Accord
  • IDCC 0706

Accord du 30 septembre 2014 relatif à la classification des cadres

En vigueur · signé le 30 septembre 2014 · effet au 1er avril 2015 · Étendu par arrêté du 11 mars 2015 (JORF du 24 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Personnel de la reprographie (IDCC 0706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier la classification « cadres » définies par l'article 517 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
Ainsi, une partie de l'article 517 est maintenant rédigée comme suit :

Classification cadres Niveau
Responsable de fabrication ayant sous ses ordres des contremaîtres 40.00
Chef de fabrication, responsable général des ateliers ayant sous ses ordres des chefs d'atelier ou des contremaîtres 40.30
Poste de direction d'entreprise 40.50


Il est créé un article 502 bis rédigé comme suit :
« Afin d'assurer la transition des nouveaux coefficients des catégories agents de maîtrise et cadres, les salariés dont le coefficient, à la date de l'accord du 30 septembre 2014, est de 300 à 457 conservent le statut qui leur était attribué.
En conséquence, ceux ayant le statut agent de maîtrise se voient affecter un coefficient de 30.00 à 30.50 de la catégorie agents de maîtrise.
Ceux ayant le statut cadre se voient affecter le coefficient 40.00 de la catégorie cadres. Dans ce cas, le salaire minimum, en moyenne annuelle, inclut la partie variable de la rémunération (hors prime conventionnelle). Le montant de la partie fixe doit au minimum être celui du salaire minimum de la catégorie 30.00 des agents de maîtrise. »
Le présent accord sera soumis à extension. Il s'appliquera le premier jour du mois suivant son extension.

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