• Accord
  • IDCC 0706

Accord du 8 avril 2014 relatif à la classification des agents de maîtrise

En vigueur · signé le 8 avril 2014 · effet au 29 avril 2014 · Étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JORF du 26 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Personnel de la reprographie (IDCC 0706).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2014


Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier les classifications « agents de maîtrise » définies par l'article 517 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
Ainsi, partie de l'article 517 est maintenant rédigée comme suit :

Classification Niveau
Agent
de maîtrise
Contremaître ayant sous ses ordres plus de 10 et jusqu'à 20 salariés 30.00

Chef d'atelier ayant sous ses ordres plus de 20 salariés 30.50


Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier les articles 502 et 515 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
A l'article 502, B. – Cadres, la mention : « Les agents de maîtrise dont le coefficient est égal ou supérieur à 300. » est supprimée.
En conséquence, l'article 515 est maintenant rédigé comme suit :


« Régime de retraite et de prévoyance


L'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 agréée par arrêté du 31 mars 1947 et publiée au Journal officiel du 21 février 1949 concernant le régime complémentaire des cadres est obligatoire dans les professions visées par la présente convention pour tous les cadres et souhaitable en vertu de l'article 36 pour les agents de maîtrise. »
Le présent accord sera soumis à extension.

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