• Accord de salaires
  • IDCC 1391

SALAIRES (Région parisienne) Avenant n° 28 du 30 novembre 2000

Plus en vigueur · signé le 30 novembre 2000 · effet au 30 novembre 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte

Indemnités kilométriques annexes I, II et III (région parisienne)

Salaires.

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 octobre 2001

Les parties signataires ont décidé de modifier le titre et le contenu rédactionnel des articles :

-28 annexe I ;

-24 annexe II ;

-25 annexe III.

En conséquence, le nouveau texte des articles énumérés ci-dessus est le suivant à compter du 1er octobre 2001 :

Indemnité de transport

Le personnel visé par la présente convention collective régionale n° 3234 (annexe I, annexe II, annexe III) bénéficie sur justificatifs, de façon alternative et non cumulative :

I. Soit d'un remboursement de frais de transport en commun en application du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982.

II. Soit d'un remboursement de frais kilométriques en cas d'utilisation d'un véhicule, conformément aux dispositions en fixant les valeurs.

Le titre des articles n° 28 annexe I, n° 24 annexe II, n° 25 annexe III, supprime le mot " complémentaire ".

Le mot " complémentaire " est supprimé dans les articles " Indemnités représentatives de frais " suivants :

-11 annexe I ;

-10 annexe II ;

-13 annexe III.

Les dispositions suivantes fixant les valeurs en euro et en kilomètres sont susceptibles de figurer dans les barèmes joints aux annexes I, II et III de la présente convention collective régionale.

II-1. La valeur de l'indemnité kilométrique est fixée à 0,091 Euros à compter du 1er octobre 2001.

II-2. La distance journalière maximale indemnisée est de 50 kilomètres (la distance étant mesurée de la mairie du domicile au lieu de travail).

II-3. Le montant minimum mensuel de l'indemnité est de 27,52 Euros pour un mois de travail complet à compter du 1er octobre 2001.
Article 2
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Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.

Fait à Paris, le 23 octobre 2001.

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