• Accord
  • IDCC 0275

Accord du 22 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance du personnel au sol non cadre

En vigueur · signé le 22 décembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 7 avril 2026 (JORF du 10 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'accord bénéficie aux salariés non cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.

Ces salariés non cadres ne relèvent pas, d'une part des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et d'autre part, de la catégorie de salariés non cadres intégrés de façon facultative par les entreprises à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance dans les conditions définies à l'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives du 19 décembre 2024 et son avenant du 26 mai 2025, agréés par la commission dédiée de l'APEC le 5 novembre 2025.

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Article 3 — Garanties minimales obligatoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 6.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 3.1 — Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance.
Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord et pour la durée du présent accord.


Nature des garanties Montant des garanties
exprimées en %
du salaire de référence (TAB)
Option 1 Option 2
Décès toutes causes. Perte totale et irréversible d'autonomie
– capital versé quelle que soit la situation de famille 160 % 190 %
– majoration par enfant à charge (maximum 3 enfants) 45 % 45 %
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant avant l'âge de 65 ans, il est versé au profit des enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès, sous réserve que le présent contrat soit toujours en vigueur, un capital égal à : 100 % du capital décès
Décès consécutif à un accident
Versement d'un capital supplémentaire 100 %
du capital décès
Néant
Rente éducation. Doublement de la rente si orphelin de père et de mère
– enfant âgé de moins de 12 ans 5 %
– enfant âgé de 12 ans à 17 ans 8 %
– enfant âgé de 18 ans à 25 ans 10 %
Exonération
Exonération du paiement des cotisations pour le participant en incapacité temporaire ou en invalidité Franchise de 90 jours
Allocation frais d'obsèques au décès du participant Forfait égal à 100 % du PMSS

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 3.2 — Salaire de référence servant de base au calcul des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le salaire de référence servant au calcul des prestations, correspond aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes énumérées au II de l'article L. 242-1 du même code.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 3.3 — Portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 3.4 — Paiement des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 4 — Garantie recommandée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Il est recommandé aux entreprises de souscrire un contrat de prévoyance collective couvrant la garantie invalidité 3e catégorie au profit des salariés visés à l'article 2, auprès de l'organisme d'assurance de leur choix.

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Article 5 — Actions de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les organisations syndicales et organisations professionnelles signataires du présent accord souscrivent auprès d'un organisme assureur labellisé pour la couverture des risques. Celui-ci met en œuvre des prestations à caractère non directement contributif conformes à celles définies par l'accord portant règlement du fonds d'action sociale du 22 décembre 2025.

(1) L'article 5 de l'accord qui organise la labellisation d'un organisme assureur pour la couverture des risques et qui met à sa charge la mise en oeuvre de prestations à caractère non directement contributif est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Un accord de branche ne peut, en dehors de la procédure de recommandation, légalement inciter les entreprises de son champ à rejoindre un ou plusieurs organismes assureurs, quel que soit le nom que les parties entendent donner à cette forme de mutualisation.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 6.1 — Taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.

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Article 6.2 — Répartition du taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.

Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

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Article 7 — Obligations incombant aux entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Il est rappelé que les entreprises soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol qui ne disposeraient pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 du présent accord.

À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 6.2.

Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.

Celles-ci devront :
– s'assurer que les garanties souscrites de leurs contrats soient au moins équivalentes que celles fixées par le présent accord ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.

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Article 8 — Organismes assureurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.

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Article 9 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord, qui instaure un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, le régime de prévoyance, prévu par le présent accord, est un régime mutualisé et collectif, qui s'applique à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

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Article 10 — Pilotage et suivi du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le régime de prévoyance ainsi que le fonds social  (1) sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».

(1) Les termes « ainsi que le fonds social » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Un accord de branche ne peut, en dehors de la procédure de recommandation, légalement inciter les entreprises de son champ à rejoindre un ou plusieurs organismes assureurs, quel que soit le nom que les parties entendent donner à cette forme de mutualisation.  
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)

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Article 11 — Champ d'application, durée et suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.

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Article 12 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord entre en application le 1er janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2026.

Il prendra fin au 31 décembre 2028 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

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Article 13 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous forme d'avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataire du présent accord.

À la demande d'engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

La demande de révision sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 14 — Publicité, dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu en 2009 renouvelé en 2013, et en 2018, un accord visant à mettre en place, pour le personnel au sol non cadre, un régime de prévoyance décès. Par accord du 12 juillet 2019, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place une rente éducation.

Par un accord à durée déterminée en date du 24 novembre 2022, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025, les partenaires sociaux ont amélioré ce régime de prévoyance par l'augmentation du montant des garanties versées dans le cadre du décès du salarié ou de la perte totale et irréversible d'autonomie (option 1 : de 130 % à 160 % et option 2 : de 160 % à 190 %), ainsi que de la majoration par enfant à charge (de 35 % à 45 %).

Dans le cadre du suivi de ce régime de prévoyance, une étude portant sur des garanties incapacité et invalidité a été conduite conformément à l'accord de 2022.

Dans le cadre du renouvellement du régime de prévoyance non cadre de la branche et dans la continuité d'une recherche d'amélioration de ce dernier, des négociations ont été engagées en CPPNI le 27 novembre 2025 entre les partenaires sociaux de la branche.

Ces discussions ont abouti au présent accord, dont les dispositions remplacent toutes les dispositions précédentes portant sur le même objet.

Les parties signataires renouvellent ainsi leur attachement à :
– un régime de protection sociale des salariés, notamment ceux de TPE et PME, qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises qui pourraient continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il assure des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord ;
– tenir compte du fait qu'en application de l'article 1er de l'accord interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.

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