Article 1er — Modification de l'article 1.2 relatif à l'intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025L'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance est modifié comme suit :
« En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés non cadres classés au 5e niveau hiérarchique et aux coefficients 260 à 295 des classifications de la CCN TAPS, toutes filières confondues, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance. Il s'agit ainsi exclusivement des techniciens supérieurs et des agents d'encadrement.
Il s'agit d'une faculté offerte aux entreprises qui sont libres d'intégrer ou non, ou d'intégrer tout ou partie les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance. »