• Avenant
  • IDCC 0275

Avenant du 26 mai 2025 à l'accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance

En vigueur · signé le 26 mai 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 12 septembre 2025 (JORF du 20 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 1.2 relatif à l'intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance est modifié comme suit :

« En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés non cadres classés au 5e niveau hiérarchique et aux coefficients 260 à 295 des classifications de la CCN TAPS, toutes filières confondues, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance. Il s'agit ainsi exclusivement des techniciens supérieurs et des agents d'encadrement.

Il s'agit d'une faculté offerte aux entreprises qui sont libres d'intégrer ou non, ou d'intégrer tout ou partie les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance. »

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Article 2 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l'agrément par la commission dédiée de l'APEC, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

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Article 3 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Révision et dénonciation de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.

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Article 5 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Suite à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les références aux articles 4,4 bis et 36 de la convention collective nationale (CCN) du 14 mars 1947, et plus généralement au régime Agirc sont devenues obsolètes.

Ce décret a également renvoyé aux conventions et accords de branche la faculté de définir les salariés non-cadres pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'agrément par la commission paritaire dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

Par accord en date du 19 décembre 2024, les partenaires sociaux ont fait le choix de définir les mêmes niveaux hiérarchiques concernés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, et de conserver les mêmes garanties de protection sociale complémentaire couvertes à ce jour à savoir la prévoyance.

Les partenaires sociaux se sont engagés dans le cadre de l'accord du 19 décembre 2024 avec la volonté de préserver les pratiques existantes et de permettre ainsi aux entreprises de continuer à faire bénéficier leurs salariés non-cadres concernés des garanties de prévoyance cadre tout en sécurisant ces pratiques.

Poursuivant ce même objectif, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir en CPPNI le 20 mai 2025 afin d'apporter des précisions supplémentaires quant à l'étendue de la faculté offerte aux entreprises.

L'objet du présent avenant porte donc exclusivement sur la révision de l'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance du 19 décembre 2024, avec l'ajout d'une précision sur l'étendue de la faculté offerte aux entreprises pour l'intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance. Les autres articles et dispositions restent inchangées.

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