- Accord
- IDCC 0275
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
En vigueur · signé le 19 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 19 mars 2025)
Rattaché à la convention collective Personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 0275).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Texte en vigueur
Article 1.1 — Cadres et « assimilés cadres »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ex. : article 4 de la CCN Agirc de 1947), sont visés les salariés cadres relevant des coefficients 300 à 750 tels que définis par l'annexe I de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS).
En application des dispositions conventionnelles de la CCN TAPS et notamment des classifications professionnelles, les partenaires sociaux rappellent l'absence de salariés relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ex. : article 4 bis de la CCN Agirc de 1947).
Article 1.2 — Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés non cadres classés au 5e niveau hiérarchique et aux coefficients 260 à 295 des classifications de la CCN TAPS, toutes filières confondues, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance. Il s'agit ainsi exclusivement des techniciens supérieurs et des agents d'encadrement.
Il s'agit d'une faculté offerte aux entreprises qui sont libres d'intégrer ou non, ou d'intégrer tout ou partie les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance.
Article 2 — Champ et durée d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l'agrément par la commission dédiée de l'APEC, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025
Les parties conviennent que le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 4 — Révision et dénonciation de l'avenant
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Article 5 — Dépôt, extension et publicité
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Préambule
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Suite à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, les références aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale (CCN) du 14 mars 1947, et plus généralement au régime Agirc sont devenues obsolètes.
Tenant compte du nouvel ANI, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ». Ce décret a également renvoyé aux conventions et accords de branche la faculté de définir les salariés non cadres pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'agrément par la commission paritaire dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Au regard des pratiques existantes pour les salariés et les entreprises de la branche du transport aérien concernés, les partenaires sociaux, conscients des conséquences de cette réforme, sont soucieux de préserver l'existant et ainsi de permettre aux entreprises de continuer à faire bénéficier leurs salariés non-cadres concernés des garanties de prévoyance cadre, en application du régime social de faveur relatif aux contributions finançant ces dernières.
Les partenaires sociaux ont ainsi fait le choix par le présent accord de définir les mêmes niveaux hiérarchiques concernés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, et de conserver les mêmes garanties de protection sociale complémentaire couvertes à ce jour à savoir la prévoyance.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis en CPPNI le 26 novembre puis le 17 décembre 2024 afin de définir les salariés pouvant être intégrés de façon facultative à la catégorie de cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance.
L'objet du présent accord porte donc sur la définition des catégories objectives en application du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.